9 septembre 2020 - Relaxe pour un excès de vitesse


Monsieur X. était convoqué devant le tribunal de police pour des faits d’excès de vitesse compris entre 30 et 40 km/h.


Aucune suspension préfectorale n’avait été prononcée puisque, au titre de l’article L. 224-1 du Code de la route, l’avis de rétention immédiat du permis de conduire et la suspension administrative ne sont prévues que pour les excès de vitesse supérieur à 40 km/h.


Tout l’enjeu était d’obtenir la meilleure décision à l’audience devant le tribunal de police, afin d’éviter une suspension judiciaire du permis.


A réception de sa convocation devant la juridiction, les avocats du Cabinet IOSCA (avocats permis de conduire) ont pu solliciter la délivrance des pièces pénales auprès du greffe.


Après une étude minutieuse de la procédure, les avocats du Cabinet IOSCA constataient qu’il manquait une information essentielle : sur le procès-verbal de constatations de l’infraction, les policiers n’avaient pas indiqué le lieu précis de l’infraction.


Or, il est de jurisprudence constante que le procès-verbal qui ne précise pas le lieu exact des faits ne fait pas foi jusqu’à preuve du contraire de la vitesse maximale autorisée.


Sans la précision de ce lieu d’infraction, il est  impossible de vérifier si le véhicule a effectivement dépassé la vitesse puisqu’aucun élément ne permet de vérifier la vitesse maximale autorisée.


Après avoir rédigé des conclusions de nullité, les avocats du Cabinet IOSCA (Permis de conduire) ont plaidé cet argument devant le tribunal de police.


Le Président du tribunal de police n’a pu que constater que l’irrégularité du procès-verbal et a donc prononcé la relaxe de Monsieur X.  


Grâce à l’intervention des avocats du Cabinet IOSCA (droit pénal routier), Monsieur X. a pu conserver son emploi : pas d’amende, pas de suspension, pas de retrait de points... un client heureux !


 


INTERVENTIONS

Maître Iosca intervient dans les plus grands médias français

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