À partir du 1er janvier 2017, les vitres du pare-brise et les vitres latérales avant, côté conducteur et côté passager, des automobiles doivent avoir une transparence suffisante, aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur du véhicule, et ne provoquer aucune déformation notable des objets vus par transparence, ni aucune modification de leurs couleurs.
La transparence de ces vitres est considérée comme suffisante si le facteur de transmission régulière de la lumière est d'au moins 70 %. Ce taux correspond à celui appliqué au moment de l'homologation des véhicules qui sortent d'usine.
En cas de bris, elles doivent permettre au conducteur de continuer à voir distinctement la route.
Les vitrages des véhicules doivent être homologués (ils doivent être résistants aux facteurs atmosphériques et thermiques, aux agents chimiques et à l'abrasion, etc.) et installés dans les règles de l'art.
Certaines catégories de véhicules peuvent déroger à la limite de 70 % du coefficient de transmission lumineuse :
Le fait de circuler avec un véhicule ne respectant pas cette obligation sera puni d'une amende de 135 € et de la réduction de 3 points du permis de conduire. Le véhicule pourra aussi être immobilisé.
A titre d’exemple, un prévenu cité à comparaitre par devant le 4 de police du chef de mise en circulation d'un véhicule avec une vitre non homologuée a bénéficié d'une relaxe au motif qu'aucun élément objectif ne résultait de la procédure permettant de caractériser le pourcentage de facteur de transmission régulière de la lumière.
La Cour de cassation a sanctionné cette analyse car elle estime que l'infraction était caractérisée dans la mesure où "l'agent verbalisateur a relevé que la transparence des vitres n'était pas suffisante dès lors qu'il n'était pas parvenu à distinguer le conducteur dans son habitacle lors du contrôle routier dont le prévenu a été l'objet par l'effet de la pose d'un film noir à l'intérieur des vitres latérales avant lesquelles étaient sur-teintées".
S’appuyant sur une lecture littérale de l'article 537 du Code de procédure pénale ( "Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui …ils font foi jusqu'à preuve contraire), elle a estimé la verbalisation régulière sous réserve que le procès verbal de l'agent soit suffisamment détaillé pour conforter l'appréciation de l'agent de police.