VITESSE EXCESSIVE EU EGARD AUX CIRCONSTANCES


Définition et sanctions


Un excès de vitesse n’est pas toujours relevé par un radar. En effet, le code de la route prévoit une répression par tranches : les excès de vitesse sont classés selon le dépassement de la vitesse maximale autorisée. Il y a les excès de vitesse inférieurs à
20 km/m
, les excès de vitesse supérieurs à 50 km/h et autres catégories intermédiaires. Il existe une dernière catégorie souvent oubliée : la contravention pour vitesse excessive au regard des circonstances. Cette infraction n’oblige pas l’agent de police ou de gendarmerie à retenir une vitesse précise, il s’agit simplement de relever une vitesse trop importante dans un contexte particulier. Cette contravention au code de la route est évidemment arbitraire. Toutefois, elle n’engendre aucun retrait de points.


L’infraction de vitesse excessive eu égard aux circonstances peut donc être relevée sans l’usage d’un radar fixe ou d’un cinénomètre mobile. Pour être parfaitement clair, les policiers ou gendarmes n’ont pas à indiquer au procès-verbal (PV) la vitesse retenue. Concrètement, nous sommes dans la situation où le conducteur verbalisé respecte les vitesses maximales autorisées mais va trop vite au regard des conditions de circulation (visibilité, embouteillages, présence de piétons à proximité etc.)


Pour cette infraction de « vitesse excessive eu égard aux circonstances », l’article R. 413-17 du code de la route prévoit une amende forfaitaire classique pour les contraventions de 4ème classe : 135 euros. Cependant, à cette amende ne s’ajoute aucune peine complémentaire. Il n’est pas non plus prévu de retrait de point. Cette contravention est donc par définition très arbitraire, c’est la parole des agents contrôle la parole du conducteur. Et selon l’article 537 du code de procédure pénale, le procès-verbal (PV) fait foi jusqu’à preuve du contraire.  Malgré son caractère subjectif, l’infraction est tout à fait contestable.


























VITESSE EXCESSIVE EU EGARD AUX CIRCONSTANCES
(ARTICLE R.413-17 CODE DE LA ROUTE)



Contravention de 4ème classe



Prix de l’amende



0 retrait de point



Minorée



Forfaitaire



Majorée



Maximum



90 €



135 €



375 €



750 €



CONTESTATION


Première précision, la contravention de « vitesse excessive eu égard aux circonstances » ne peut pas être relevée « à la volée ». Autrement dit, pour être poursuivi pour cette infraction, il faut que le conducteur ait été interpellé. Si l’automobiliste reçoit chez lui un avis de contravention pour cette infraction alors qu’il n’a pas été interpellé, il peut en demander immédiatement le classement sans suite à l’Officier du Ministère Public (OMP). Même s’il est le titulaire de la carte grise du véhicule, il ne peut pas être reconnu coupable de cette infraction à défaut d’identification formelle du conducteur du véhicule au moment de l’infraction.


Aussi – et c’est une exigence de la Cour de cassation -, le procès-verbal (PV) de constat de cette infraction devra décrire les circonstances concrètes permettant de caractériser la vitesse excessive. En d’autres termes, le procès-verbal tel que rédigé par les enquêteurs doit répondre à la question du pourquoi la vitesse était excessive ? Le conducteur a dépassé des piétons ou des cyclistes ? La route était glissante ou non dégagée ? La route était étroite ou bordée d’habitations ? Le conducteur se trouvait à l’approche d’une école ? Le procès-verbal (PV) - pour être régulier – doit apporter ces précisions. Sans quoi, le juge du tribunal de police pourra considérer que l’infraction est insuffisamment caractérisée, plus exactement insuffisamment contextualisée.


Le plus souvent, le procès-verbal de constat de cette contravention se borne à mentionner la qualification de l’infraction : « vitesse excessive eu égard aux circonstances » sans préciser la nature de ces circonstances.  Dans ce cas, le conducteur doit à tout prix former une contestation par l’envoi de la requête en exonération (feuillet bleu arrivé en même temps que l’avis de contravention vert) dans les 45 jours à l’OMP compétent. Dès lors, de deux choses l’une : soit l’Officier du Ministère Public décide d’un classement sans suite, soit il convoque le conducteur devant le tribunal de police et cette juridiction devra le relaxer. Dans les deux cas, le conducteur sera exempté du paiement de l’amende.


 REFLEXION



Cette infraction laisse une grande place à l’arbitraire. Par exemple, un excès de vitesse de plus de 50 km/h est basé sur une vitesse enregistrée par un cinémomètre homologué (avec un carnet d’entretien, des dates de contrôle, un laboratoire agréé qui le vérifie chaque année). De même, la conduite sous l’empire d’un état alcoolique est poursuivie avec un taux d’alcool supérieur au taux légal lequel est révélé par un éthylomètre soumis à une réglementation stricte. Pour ainsi dire, le résultat est scientifique. Pour la vitesse excessive au regard des circonstances, ce sont les yeux et l’humeur de l’agent !



CE QUE DIT LA LOI


L’article R. 413-17 du code de la route précise les situations dans lesquelles le conducteur doit réduire sa vitesse :




Si l’une de ces hypothèses est reprise par les agents de police ou de gendarmerie sur leur procès-verbal, il sera plus difficile de contester la contravention. Toutefois, cette liste quasi exhaustive est bonne à connaître pour tous les conducteurs français afin de mieux se défendre et de contester lorsque les circonstances ne se prêtaient pas à une allure modérée.





 


INTERVENTIONS

Maître Iosca intervient dans les plus grands médias français

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