Alcool : puis-je exiger une prise de sang ?


Je vois dans beaucoup de dossiers de mes clients qu ‘« ils refusent de souffler dans l’éthylomètre (parce qu’il n’ont pas confiance dans cette machine) et demandent une prise de sang plus fiable » ….

Peut-on refuser de souffler ? Quel effet ? Quelle alternative ?

Dans un premier temps, le contrôle par éthylotest indique uniquement si le conducteur a absorbé de l’alcool ou pas. Puis, dans l’affirmative, pour connaître la concentration d’alcool dans l’air expiré ou le sang, il n’existe que deux procédures différentes :

C’est dans cette alternative que la question prend tout son sens : puis-je refuse de souffler dans l’éthylomètre et exiger une prise de sang, plus fiable et précise ?

La police impose le moyen de contrôle

Lors d’un contrôle d’alcoolémie, le choix de la méthode de vérification de l’imprégnation alcoolique dépend uniquement des policiers ou gendarmes. Malheureusement, l’automobiliste ou le motard contrôlé n’ont pas le choix entre souffler dans l’appareil ou tendre son bras pour une prise de sang.

La mesure relevée par un éthylomètre faisant, à priori, foi jusqu’à preuve contraire (ce qui est régulièrement rapportée), il n’existe aucune obligation d’utiliser un autre moyen de contrôle (examen sanguin) pour confirmer le résultat et … tant mieux !

En effet, la procédure de contrôle par éthylomètre est particulièrement contraignante et les policiers ont vite fait d’oublier un élément essentiel de la procédure sanctionné par la nullité du procès verbal.

Une exception existe toute fois à ce principe : l’insuffisance respiratoire

Les personnes ne pouvant pas souffler dans l’éthylomètre (incapacité physique attestée par un médecin, par exemple en cas de déficience asthmatique) doivent se voir proposer une prise de sang par les forces de l’ordre (L 234-9 CR). (1)

Souffler (un peu mais pas assez) n’est pas jouer ! : l’ivresse manifeste !

Attention, certains conducteurs sont tentés de souffler du bout des lèvres espérant tromper la machine. Les policiers se montrent habituellement forts agacés par cette pratique et sanctionnent cette mauvaise volonté de l’automobiliste par des poursuites sous l’infraction de l’ivresse manifeste. Nous conseillions à nos clients de jouer le jeu judiciaire et de souffler dans l’appareil.

La participation active et volontaire de l’automobiliste au contrôle engendrera une procédure de conduite en état d’alcoolémie dont les vices de procédure sont nombreux. En revanche l’infraction de conduite en état d’ivresse manifeste comporte moins d’arguments à discuter devant le juge. En effet, l’appréciation de l’imprégnation alcoolique, en l’absence de taux fiable délivré par une machine, reste très subjective, laissée à la discrétion du policier. Des erreurs d’interprétation de l’état du conducteur peuvent être possibles : des médicaments peuvent avoir les même effets que les principes actifs de l’alcool, et une fatigue extrême induire des effets identiques).

Pour aller plus loin :

Conducteurs vous avez parfois le choix, sachez l’imposer !

Exemple : la seconde analyse ou contre-expertise. Exigez le bénéfice d’un second souffle (qui ne peut être refusé par les forces de police) dans le cadre d’un contrôle au moyen d’un éthylomètre. Ce second contrôle permettra de mettre en lumière une baisse du taux d’alcoolémie, un défaut d’utilisation de l’éthylomètre, vice de procédure et plus généralement tout moyen de défense utile. En matière de prise de sang, une seconde analyse du l’échantillon de sang de contrôle doit être demandé dans un délai maximum de 5 jours à compter de la notification des résultats de la prise de sang.
Souvenez vous qu’exiger, quand la loi le permet, c’est déjà un peu préparer sa défense !

(1) Article L.234-9 du Code de la Route
Modifié par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 93
Les officiers de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents soit sur l'instruction du procureur de la République, soit à leur initiative et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré. (ETHYLOTEST).
Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen de l'appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, mentionné aux articles L. 234-4 et L. 234-5 et dans les conditions prévues par ces mêmes articles. (ETHYLOMETRE).
En cas d'impossibilité de subir ces épreuves résultant d'une incapacité physique attestée par le médecin requis, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, dans les conditions prévues par les articles L. 234-4 et L. 234-5. (ANALYSES SANGUINE SI SOUFFLE IMPOSSIBLE).
Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire adjoint mentionné aux 1° bis,1° ter,1° quater ou 2° de l'article 21 du code de procédure pénale, il rend compte immédiatement de la présomption de l'existence d'un état alcoolique ou du refus du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur de subir les épreuves de dépistage dans les conditions prévues à l'article L. 234-4 du présent code.

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