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des Avocats de droit Routier


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Maintien en circulation d'un véhicule sans visite technique périodique

Aux termes des dispositions de l’article L. 323-1 du Code de la route, « lorsqu'en application du présent code, des véhicules sont astreints à un contrôle technique, celui-ci est effectué par les services de l'Etat ou par des contrôleurs agréés par l'Etat. Cet agrément peut être délivré soit à des contrôleurs indépendants, soit à des contrôleurs organisés en réseaux d'importance nationale, sous réserve qu'ils n'aient fait l'objet d'aucune condamnation inscrite au bulletin nº 2 de leur casier judiciaire. Les fonctions de contrôleur ainsi que les autres fonctions exercées dans les organismes susvisés sont exclusives de toute autre activité exercée dans la réparation ou le commerce automobile. Les frais de contrôle sont à la charge du propriétaire du véhicule. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de fonctionnement du système de contrôle et en particulier les conditions d'agrément des contrôleurs, des installations nécessaires au contrôle et des réseaux visés au deuxième alinéa ». Maintien en circulation d'un véhicule particulier sans visite technique périodique : L’article R 323-1 du Code de la route dispose que « tout propriétaire d'un véhicule mentionné au présent chapitre n'est autorisé à le mettre ou le maintenir en circulation qu'après un contrôle technique ayant vérifié qu'il est en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien. Ce contrôle est effectué à l'initiative du propriétaire, dans les délais prescrits et à ses frais. Le fait pour tout propriétaire de mettre ou maintenir en circulation un véhicule sans avoir satisfait aux obligations de contrôle technique fixées par le présent chapitre est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. A défaut de présentation aux contrôles techniques obligatoires ou dans le cas où les réparations ou aménagements prescrits par l'expert chargé des contrôles techniques ne sont pas exécutés, la mise en fourrière peut également être prescrite. » L’article R323-6 dudit Code prévoit quant à lui que « I.-Les contrôles techniques prévus au présent chapitre sont effectués par les services de l'Etat ou par un contrôleur agréé par l'Etat ou un prestataire visé au II de l'article L. 323-1 exerçant ses fonctions, dans les conditions prévues par la présente section, dans des installations de contrôle agréées rattachées, le cas échéant, à un réseau de contrôle agréé. II.-Pour l'application de la présente section, sont considérés comme véhicules légers les véhicules mentionnés à l'article R. 323-22 et les véhicules mentionnés aux articles R. 323-24 et R. 323-26 dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3, 5 tonnes. Sont considérés comme véhicules lourds les véhicules mentionnés aux articles R. 323-23 et R. 323-25 et les véhicules mentionnés aux articles R. 323-24 et R. 323-26 dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3, 5 tonnes ». Sanction ainsi applicable : 0 point, cas 4 bis : 90 euros dans les 3 jours ou 135 euros, immobilisation du véhicule avec 7 jours de délai pour la mise en conformité. Maintien en circulation d'un véhicule camionnette sans visite technique périodique : Article R.323.1 et 6 du C.R. : 0 point, cas 4 bis ( 90 euros), immobilisation du véhicule et 7 jours de délai.