- De toutes les condamnations prononcées à l'encontre des mineurs, - Des condamnations prononcées pour des contraventions de police, - Des condamnations avec sursis, lorsque le délai d'épreuve a pris fin sans nouvelle décision ordonnant l'exécution de la totalité de la peine. Toutefois, les décisions prononçant le suivi socio-judiciaire prévu par l'article 131-36-1 du Code pénal ou la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs continueront de figurer au bulletin n°2 pendant la durée de la mesure si celle-ci excède celle du délai d'épreuve. Il ne peut être remis qu'à certaines autorités administratives pour des motifs limitativement énumérés (accès à un emploi public, à certaines professions, obtention d'une distinction honorifique par exemple). Il est possible de demander au juge, soit au moment de la condamnation, soit par une demande postérieure, que la condamnation ne soit pas inscrite au bulletin n°2, mais elle restera inscrite au bulletin n°1. Pour toute contestation relative à une infraction au Code de la route, lisez bien les conseils prodigués par Maître IOSCA, avocat compétent sur le Code de la route : http://www.maitreiosca.fr/le-cabinet-avocats-code-route/