Président de l’Association Française
des Avocats de droit Routier


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Quoi ma gueule ? Qu’est ce qu’elle a ma gueule ?

« Tiens… celui-là on va le ramener au commissariat et le faire souffler dans l’éthylomètre,  il a l’air bourré » policier anonyme Avant 1970 : le contrôle à la « gueule » Sans dépistage préalable par éthylotest, le policier, fort de son unique intuition, ramenait de force le conducteur contrôlé au  commissariat et lui imposait des vérifications approfondies par l’éthylomètre. Cette pratique portait gravement atteinte aux libertés fondamentales, à la liberté d’aller et venir entraînant des contrôles intolérables au faciès. Depuis 1970 : des contrôles en deux temps La loi du 19 juillet 1970 a fait du dépistage préalable par éthylotest (au bord de la route) le premier acte établissant l’infraction de conduite sous l’empire d’un état alcoolique. Ce n’est que si ce premier test est positif, qu’il est alors suivi par des vérifications  approfondies à l’aide d’un éthylomètre au commissariat qui déterminera le taux de concentration d’alcool dans l’air expiré au commissariat. Les deux sortes d’éthylotests : -       le type A à affichage électronique : -       le type B (chimique) ou alcootest, le  fameux « ballon » : En l’absence d’éthylotest, la procédure est nulle : - Cour d’Appel de DOUAI en 2010 : (dossier plaidé par le Cabinet de Maître IOSCA, avocats compétents sur le Code de la Route) : « Attendu qu’il convient de constater que préalablement à la vérification opérée au commissariat aucun dépistage préalable par éthylotest n’a été mis en œuvre contrairement aux exigences (…)  du Code de la Route. Attendu que cette carence est de nature à entacher d’irrégularité les poursuites concernant l’infraction de conduite sous l’empire d’un état alcoolique (…) ».   - 4 de Proximité de La Roche-sur-Yon en 2011 : (dossier plaidé par le Cabinet IOSCA, avocats compétents sur le Code de la Route): « (…) Préalablement à l’usage de l’éthylomètre, il apparaît à la présente juridiction que l’usage de l’éthylomètre était nécessaire. «  Nous le recevons et constatons aussitôt que ce dernier sent l’alcool. Nous l’invitons, dès lors, à nous suivre dans nos bureaux afin de le soumettre à un contrôle de son état alcoolique au moyen de notre éthylomètre de dotation ». (sentir l’alcool) Il s’agit d’une appréciation subjective qui ne constitue pas l’obligation (d’utilisation préalable de l’éthylotest). En conséquence (…) il y a lieu de constater que la procédure n’a pas été respectée et, en conséquence, de renvoyer Monsieur L. des fins de la poursuite ». Résumons nous : sans contrôle par éthylotest, pas de contrôle éthylomètre, pas de condamnation !