UN AVOCAT PENDANT MA GARDE À VUE ?


Le placement en garde à vue est toujours (et légitimement) vécu comme un traumatisme par mes clients qui n’ont jamais été confrontés auparavant à cette épreuve.


Je vous renvoie à une chronique précédente pour en connaître le détail.


Je vous propose aujourd’hui d’étudier plus avant la question du choix de l’avocat par le gardé à vue.


Rappelons que la personne gardée à vue (uniquement pour un délit ou un crime), se voit immédiatement notifier ses droits par un officier de police judiciaire (OPJ).


Rappelons, là encore pour mémoire, que le gardé à vue a le droit de demander à être examiné par un médecin, de faire prévenir son employeur ou encore de s’entretenir (après accord de l’OPJ) avec un membre de sa famille.


Le gardé à vue est enfin informé de son droit de garder le silence, de répondre aux questions des enquêteurs ou de faire des observations spontanées.


Qu’en-est-il à présent de son droit d’être assisté d’un avocat ?


Il a fallu attendre 2011 et une longue bataille judiciaire pour que l’avocat soit (enfin !) autorisé à assister une personne gardée à vue.


Ce droit est qualifié de fondamental en ce que sa méconnaissance fait « nécessairement grief » aux droits du gardé à vue.


Cela veut dire que l’OPJ ne peut s’opposer à la présence d’un avocat dès lors que le gardé à vue en fait la demande.


Il ne peut encore moins refuser d’informer le gardé à vue du droit d’être assisté d’un avocat.


La méconnaissance de ce droit vicie automatiquement et nécessairement la procédure de garde à vue.


Celle-ci sera annulée par le tribunal sur simple demande.


L’avocat est autorisé à prendre connaissance des procès-verbaux de placement en garde à vue, les premières auditions du mis en cause et enfin le certificat médical.


En revanche, l’avocat à ce stade de la procédure n’a pas accès aux procès-verbaux d’audition des témoins, victimes et policiers.


S’il souhaite être assisté par un avocat, l’OPJ demande au gardé à vue s’il a un conseil attitré ou s’il souhaite qu’un avocat commis d’office soit désigné par le Bâtonnier.


L’OPJ ne peut donc jamais imposer l’avocat de son choix.


Cette question est d’importance car à partir du moment où le gardé à vue désigne un avocat attitré, seul ce dernier doit être averti par l’OPJ à l’exclusion de tout autre.


Si l’OPJ prend d’initiative la décision d’aviser un autre avocat que celui désigné, il entache sa procédure de nullité.


Si cet OPJ estime que la présence de l’avocat désigné est susceptible de nuire à l’enquête, il doit en informer le Procureur de la République.


Seul ce dernier est alors autorisé à saisir le Bâtonnier pour demander qu’un autre avocat soit désigné. 


Si le bâtonnier refuse de relever l’avocat de sa désignation, le Procureur, comme l’OPJ, n’ont alors plus la possibilité de s’opposer à sa présence.    


 


 


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