QU'EST-CE QU'UNE RÉCIDIVE LÉGALE ?


La conduite d’un véhicule en état d’alcoolémie ou sous stupéfiant entraîne des conséquences particulières lorsqu’elle est commise en état de récidive légale.


En premier lieu, il convient de préciser ce qu’il convient d’entendre par « récidive ».


La récidive correspond à la commission d’une nouvelle infraction après avoir été condamné définitivement (plus d’appel ou de pourvoi en cassation possible) pour une autre infraction.


Généralement, le délai pendant lequel la récidive peut être retenu est de 5 ans à compter du jour où la première condamnation est devenue définitive (ce délai peut être plus long pour des hypothèses sortant du droit routier).


On distingue par ailleurs la récidive d’une notion voisine, « la réitération ».


Dans l’hypothèse d’une réitération, l’auteur de l’infraction commet une nouvelle infraction sans que la première n’ait encore été définitivement jugée. Il y a donc 2 séries de faits sans qu’aucun des 2 n’ait fait l’objet d’une condamnation définitive.


On distingue également 2 types de récidive : la récidive simple et la récidive légale.


La récidive simple pose l’hypothèse de nouveaux faits sans rapports avec ceux pour lesquels une condamnation définitive a été prononcée (ex. : 1ers faits de vols et 2èmes faits de conduite en état d’alcoolémie).


La récidive légale concerne l’hypothèse plus précise de 2 séries de faits identiques ou « assimilés » (infractions voisines).


La loi assimile, par exemple, les faits de conduite en état d’alcoolémie, de conduite sous stupéfiant, de refus de se soumettre à des vérifications permettant d’établir l’une ou l’autre ou encore de conduite malgré l’invalidation d’un permis de conduire.


Dans ces hypothèses, la loi pose le principe qu’il s’agit à chaque fois du même type d’infraction bien que les faits soient objectivement différents.


La conséquence pratique qui découle d’une condamnation en récidive légale pour des faits de conduite en état d’alcoolémie, en état d’ivresse manifeste, avec usage de stupéfiant ou pour refus de se soumettre aux vérifications susceptibles de les mettre en évidence est l’annulation automatique du permis de conduire (on parle également d’annulation « de droit »).


En clair, le tribunal, après avoir établit les faits caractérisant la récidive légale aura l’obligation de constater (le terme est important en ce qu’il indique que le juge ne décide pas d’annuler mais constate qu’il est obligé de le faire) l’annulation du permis de conduire.


Le tribunal retrouve en revanche sa marge de manœuvre pour décider la durée après laquelle le condamné sera autorisé à repasser le permis de conduire.


L’annulation de droit (automatique) du permis de conduire concerne uniquement l’hypothèse d’une condamnation en récidive légale et non pour des faits commis en récidive simple ou en état de réitération.


Petite précision importante : le délai interdisant le condamné à repasser le permis de conduire ne commencera à courir qu’à compter de la remise matérielle du permis de conduire au bureau de l’exécution du tribunal ou aux services de police ou de gendarmerie selon la pratique locale des Parquets et non à compter de la date de prononcé du jugement.


Deuxième précision importante : une alcoolémie contraventionnelle (taux inférieur à 0,40 milligramme par litre d’air expiré) ne peut servir de base à une poursuite en état de récidive légale.


 


 


 


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