QU'EST-CE QU'UNE COMPOSITION PÉNALE ?


Lorsqu’une infraction pénale est commise, le parquet décide seul s’il poursuit ou non son auteur. On parle alors d’opportunité de la poursuite.


L’enquêteur, policier ou gendarme, n’a donc jamais le pouvoir de décider lui-même de convoquer l’auteur d’une infraction devant un tribunal.


Le Parquet choisi parfois la voie de la composition pénale.


Cette procédure ne concerne que les délits (infractions pour lesquelles une peine d’emprisonnement est encourue) et les contraventions commises accessoirement à ces derniers.


Elle ne concerne pas les contraventions commises seules sans délit connexe.


L’organisation et l’esprit de cette procédure sont assez proche de celle de la Convocation sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité (CRPC) dont je vous entretenais dans une précédente chronique.


Définie à l’article 41-2 du code de procédure pénale, cette procédure qualifiée « d’alternative aux poursuites » est confiée à un Délégué du Procureur.


Ce Délégué (qui n’est pas un magistrat professionnel) demande en premier lieu au mis en cause (appelé prévenu) s’il reconnaît sa culpabilité dans les termes de l’acte de poursuite.


Il s’agit de la même règle du « tout ou rien » qu’en matière de CRPC.


Le mis en cause, s’il accepte la composition pénale, ne peut remettre en cause la qualification des faits donnée par le Parquet.


En second lieu, et là encore comme en matière de CRPC, le Délégué propose une peine qui prend généralement la forme d’une amende (qualifié d’amende de composition), de l’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière (appelé stage Marie-Lou. Attention, ce stage ne permet pas de créditer son permis de conduire de 4 points à la différence du stage accomplie volontairement), d’un travail d’intérêt général ou encore une suspension judiciaire du permis de conduire pour une durée maximale de 6 mois.


Si le mis en cause accepte cette peine, la décision est alors homologuée par un magistrat.


S’il la refuse, le Parquet convoquera le mis en cause devant le tribunal correctionnel à première date utile.


Attention au piège parfois tendu par certains Délégués du Procureur de la République qui indiquent à tort (de manière délibérée ou non) qu’aucun point ne sera retiré sur le permis de conduire en suite de l’homologation de la composition pénale.


Cette affirmation est totalement fausse et induit malheureusement certains justiciables dans l’erreur que leur permis est sauvé.


Le Ministère de l’intérieur a, en effet, l’obligation (mes amis publicistes parlent de compétence liée) de retirer les points en rapports avec l’infraction dès lors qu’une condamnation judiciaire, qu’elle qu’en soit la forme, est devenue définitive.


Ce dernier point est d’autant plus crucial qu’une des particularités de la composition pénale est l’absence de voie de recours.


Lorsqu’un justiciable accepte de reconnaître sa culpabilité dans le cadre de cette procédure, le piège se referme.


Des points seront automatiquement retirés sur le permis de conduire sans qu’il soit possible d’exercer le moindre recours. 


Je vous conseille donc de consulter un avocat avant d’accepter cette procédure…


INTERVENTIONS

Maître Iosca intervient dans les plus grands médias français

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