Pondérez et annulez votre alcoolémie !


Les éthylomètres, comme toutes les machines, ne sont pas absolument sûrs et pourtant c’est le taux qu’il relèvera qui vous enverra devant le Tribunal.

Pour tenir compte à la fois de cette incertitude mais aussi des droits de la défense, le Code de la Route a prévu de soumettre les mesures des appareils éthylomètres à un correctif intégrant les trois marges d’erreur tolérées.

Le taux affiché par la machine doit être pondéré, atténué, minimisé et ça peut tout changer ! C’est une astuce géniale qui fait souvent basculer une infraction, un procès, une condamnation vers une relaxe.

Attention !

Alors que ce mécanisme correctif est systématiquement appliqué lors de contrôles de vitesse (vitesse lue et vitesse retenue), en matière d’alcoolémie, étonnement, il n’est pas automatiquement appliqué, il faut connaître l’astuce, le calculer et l’exposer au Tribunal.

La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a validé le calcul de cette pondération en matière de contrôle d’alcoolémie en Mars 1996 et à la suite les Cour d’Appel de NANCY, de CAEN, de RENNES, de LIMOGES l’appliquent de façon constante.
Grâce à cette pondération, faites :

1) Une contravention ? non ! Y a pas d’infraction !

Si le taux d’alcoolémie est vérifié au moyen d’un éthylomètre (SERES OU DRAGER), la loi prévoit une marge d’erreur maximale de :
- 0,032 mg/l pour les concentrations en alcool dans l’air inférieures à 0,40 mg/l

L’intérêt de cette pondération : faire passer la contravention en faits non poursuivables.

« Attendu que l’article R234-1 du code de la route édicte une contravention de conduite en état alcoolique lorsque la concentration dans l’air expiré d’alcool du conducteur est supérieure à 0,25mg/l , et inférieure à 0,40mg/l ; attendu que le taux d’alcoolémie le plus bas relevé dans le souffle de m. LEGRAND par les services de police a été de 0,28mg/l ; or, attendu que l’article 3 du décret N°85-1519 du 31 décembre 1985 prévoit une marge d’erreur maximale de 0,032mg/l , pour toute concentration inférieure à 0,40mg/l ; attendu que l’application de cette marge d’erreur maximale au taux relevé sur M. LEGRAND aboutit à une résultats inférieur à 0,25mg/l ; attendu qu’en conséquence M. LEGRAND devra être relaxé de la contravention qui lui est reprochée ».

2) Un délit ? non une contravention !

8 % de la valeur mesurée pour les concentrations égales ou supérieures à 0,40 mg/l et inférieures ou égales à 2 mg/l
ASTUCE : L’intérêt de cette pondération : En effet, un taux relevé de 0,42 mg/l dans l’air expiré, auquel on applique la marge d’erreur de 8 %, passe à 0,38 mg/l. Il ne s’agit donc plus d’un délit, mais d’une contravention.
Les policiers ont constaté un résultat de 0.42 mg/litre d'air.

Le décret n° 85-1519 du 31 décembre 1985, relatif à la construction, vérification et utilisation des éthylomètres, dispose en son article 3 que :

"L'erreur maximale, tolérée sur la mesure de la concentration d'alcool éthylique, en plus ou en moins, sur les instruments de mesure en service est de :
...

8 centièmes, en valeur relative, pour toute concentration supérieure ou égale à 0,40 milligramme par litre ...

En l'espèce, le prévenu a été poursuivi pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool de 0,40 milligramme par litre.

Or, en raison de la marge d'erreur des éthylomètres de 8 centièmes dans le cas d'une concentration d'alcool supérieure ou égale à 0,40 milligramme par litre et inférieure à 1 milligramme par litre, il y a lieu de retenir, non pas le taux d'alcoolémie de 0,42 milligramme par litre, relevé à l'encontre du prévenu, mais un taux inférieur au seuil fixé par l'article L. 234-1 du Code de la Route.

En effet, pour tenir compte de la marge d'erreur admise par l'article 3 du décret du 31 décembre 1985, l'erreur maximale tolérée, en plus ou en moins, s'agissant d'un taux à 0,40 mg/l, est de :
0,42 mg/l x 8 % = 0,0336 mg/l

En conséquence, en appliquant cette marge d'erreur au cas d'espèce, il y a lieu de retenir un taux de :
0,42 mg/l - 0,0336 = 0,3864 mg/l

soit inférieur au seuil caractérisant le délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique.

Dans une telle hypothèse, aucune disposition légale n'interdisant l'interprétation des mesures du taux d'alcoolémie effectuées au moyen d'un éthylomètre, il y a lieu, pour le tribunal, de tenir compte de la marge d'erreur admise par l'article 3 du décret du 31 décembre 1985 et de dire et juger que le délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, pour lequel le prévenu est aujourd'hui poursuivi, n'est pas caractérisé.

Il y a donc lieu de retenir la conduite d’un véhicule avec un taux de 0,3864 mg/LAE, fait qui est non plus prévu et réprimé par l’article L. 234-1 CR (délit) mais par l’article R. 234-1 du même code, fait contraventionnel.

Autre exemple : avec un taux de 0, 41 mg/LEA :
(0,41/100) X 8 = 0, 0328 (8 centièmes de la mesure initiale)
Puis 0,41 – 0, 0328 = 0, 3772.
Le correctif découlant du décret, le taux d’alcool réel est donc de 0, 3772 mg/LAE.

3) 30 % de la valeur mesurée pour les concentrations supérieures à 2 mg/l”.

En conclusion :
Cette marge d’erreur peut se voir appliquer à la hausse, comme à la baisse. En pratique, elle est admise par les juges en faveur du prévenu (le doute bénéficiant au prévenu).

Mais, selon une jurisprudence constante, l’application de cette marge reste à l’appréciation souveraine du juge, qui peut ne pas en tenir compte.

Néanmoins, demander à en bénéficier peut permettre de modifier la qualification pénale des faits reprochés.

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