POLICE NATIONALE, MUNICIPALE ET GENDARMERIE, QUELS SONT LEURS POUVOIRS


Entre agents de police, gendarmes et douaniers, uniforme ou tenue de civil, il n’est pas toujours évident pour un conducteur de s’y retrouver en cas de contrôle. 


Les agents de police nationale et municipale concourent tous deux aux missions de police administrative, cela signifie qu'ils sont chargés de mission de surveillance destinées à assurer le respect de l'ordre public. Les agents de police municipale ne peuvent agir que dans les limites des pouvoirs de police du maire, alors que la police nationale dépend de l’État, plus précisément du Ministère de l’Intérieur ; il a donc compétence sur tout le territoire français.


Les agents des douanes ont une mission de protection de la sécurité et de la santé mais également de lutte contre la fraude et les grands trafics. Les règles et fonctionnement des douanes françaises ne dépendent pas du Code de la route mais du Code des douanes.


Les gendarmes appartiennent à un corps d’armée : ce sont des militaires et non des fonctionnaires. Ils assurent la sécurité routière sur la majorité des grands axes routiers et autoroutiers ainsi que sur les réseaux secondaires.


Qui peut contrôler ?


Les officiers de police et de gendarmerie sont présents sur les routes afin de veiller à la sécurité routière. À cette occasion, ils peuvent contrôler tout conducteur, ainsi que son véhicule, même en l’absence d’infraction.


Les agents de police municipaux ont le pouvoir de contrôler les documents relatifs à la circulation (validité du permis de conduire et pièces administratives pour la circulation).


Les agents douaniers disposent du pouvoir d’ordonner l’arrêt et l’immobilisation d’un moyen de transport – donc d’un véhicule. Dans le cadre d’une recherche de fraude douanière, ils peuvent procéder à une vérification de l’identité de l’ensemble des occupants d’un véhicule, à des palpations de sécurité ainsi qu’à une fouille du véhicule.


Si le conducteur ne s’arrête pas, alors que l’ordre lui en était donné, il s'agit d'un refus d'obtempérer. Ce délit est puni d’une peine de trois mois d’emprisonnement, de 3 750 € d'amende et un retrait de 6 points sur mon permis. Des peines complémentaires telles que la suspension du permis de conduire ou le travail d’intérêt général sont également prévues.


Si le conducteur s'arrête mais n’est pas en possession de ses papiers, ou refuse de se soumettre aux vérifications demandées, il s’expose également à des sanctions prévues par le Code de la route.


Qui peut verbaliser ?


L’article 429 du Code de procédure pénale dispose que « tout procès verbal ou rapport n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement ».


La qualité de l’auteur en question est définie par le Code de la route[1] : parmi eux, les officiers et agents de police judiciaire, les gendarmes et les agents des douanes ont compétence pour constater par procès-verbal une contravention.


Les policiers municipaux ne peuvent que constater des contraventions limitativement énumérées par le Code de la Route dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, parmi laquelle on retrouve les excès de vitesse, le refus de priorité, le franchissement de feu rouge ou encore le stationnement non autorisé.


Ils peuvent également informer l’officier de police judiciaire ou de gendarmerie territorialement compétent, des délits dont ils ont connaissance ou dont ils peuvent présumer l’existence lors de la constatation de contravention au code de la route.


Qui peut avoir accès aux informations ?


Deux fichiers présentent un intérêt dans le cadre des infractions au Code de la route :


            - le Système  national des permis de conduire (SNPC)  relative à l’existence, la catégorie et la validité du permis de conduire » ;


            - le Système d’immatriculation des véhicules (SIV) concernant « le titulaire du certificat d'immatriculation ou le locataire du véhicule s'il s'agit d'une location de longue durée ».


Depuis le 1er juillet 2019[2], les policiers municipaux peuvent accéder aux fins d’identifier les auteurs des infractions au Code de la route qu’ils sont habilités à constater.


Il y a une double condition : seuls les agents proposés individuellement par le maire et habilités par le préfet pourront avoir accès aux fichiers, et la consultation de ces données ne doit avoir lieu qu’à des fins strictement professionnelles.


Quels changement avec la loi d’état d’urgence ?


En période de confinement, les déplacements sont plus strictement encadrés, et tout contrevenant s’expose à des sanctions allant de l’amende à 135 euros à un peine d’emprisonnement en cas violation réitérée du non-respect du confinement.


Pour déroger à la règle du confinement, l’usager, contrôlé par les forces de l’ordre, doit justifier d’une attestation écrite de dérogation. Parmi ces motifs, les achats de première nécessité, les convocations judiciaires ou l’assistance à personne vulnérable.


Outre les agents de police nationale et de la gendarmerie nationale, la loi donne compétence désormais aux agents de police municipale, aux gardes champêtres, aux contrôleurs de la préfecture de police et agents de surveillance de Paris, pour constater et verbaliser l’infraction.


À ce jour, rien n’empêche l’utilisation d’un véhicule pour les déplacements, mais le Préfet a la possibilité de prendre des mesures de circulation plus restrictives lorsque les circonstances locales l’exigent.


Le maire peut également imposer un couvre-feu nocturne par voie d’arrêté municipal dont la violation est punie d’une amende de 38 euros en sus des peines de confinement.


[1]    Article R. 130-1 du Code de la route


[2]    Décret n° 2018-387 du 24 mai 2018


INTERVENTIONS

Maître Iosca intervient dans les plus grands médias français

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