Tous les propriétaires du véhicule connaissent l’angoisse de laisser son véhicule en stationnement dans la rue.
Dégradation, détérioration, vandalisme... comment protéger votre bien ?
Une solution est accessible à tous, à savoir l’installation d’une vidéo protection - à distinguer de la vidéosurveillance qui s’applique au domaine public - aux abords de sa propriété.
En effet, la lecture combinée des articles 9 du Code civil sur la propriété privée et 226-1 du Code pénal sur l’enregistrement de l’image, interdit de filmer la voie publique ou d’autres propriétés, mais a contrario, il est tout à fait possible de filmer les abords immédiats de sa propriété, soit le pas-de-porte et la façade aux fins d’une sécurité optimale.
Ce droit est cependant soumis à la condition de prévenir le public de l’existence de cette caméra, par exemple par l’installation d’un panneau indicatif.
Par ailleurs, il est important de préciser que, si le dispositif enregistre les images, il est nécessaire de faire une déclaration à la CNIL dans laquelle il faut indiquer la finalité du traitement des données ainsi que la durée de conservation de vidéos (un mois maximum).
S'agissant des caméras situées à l'extérieur de la propriété, il est interdit de filmer un espace public ou la propriété de quelqu'un d'autre.
Pour synthétiser, si le dispositif ne filme pas de lieu public ou une autre propriété, ou s’il n'enregistre pas les images, alors il n'est soumis à aucune autorisation préalable.
Qu’en est-il des voies privées desservant d’autres propriétés ?
En droit, il s’agit de la servitude de passage.
Il est possible de filmer un passage desservant d'autres propriétés, à condition d’obtenir l'accord des différentes personnes concernées et de prévenir le public de l’existence de la caméra.
En cas de desserte de plusieurs autres maisons, le particulier devra donc recueillir l’accord de tous les propriétaires des maisons concernées et en informer les visiteurs au moyen d’un panneau indiquant la vidéosurveillance.
Quelles sont les peines prévues par la loi ?
Aux termes de l’article 226-1 du Code pénal, est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :
- En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;
- En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.
- En captant, enregistrant ou transmettant, par quelque moyen que ce soit, la localisation en temps réel ou en différé d'une personne sans le consentement de celle-ci.
Il existe cependant une tolérance lorsque ces actes ont été accomplis au vu et au su des intéressés, sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire.
Dès lors, le consentement des personnes filmées est présumé.