Les gendarmes viennent de relever un excès de vitesse au moyen de jumelles-radar.
Avouez-le, vous rouliez « un peu vite »… Il n’empêche que vous ne les avez pas vu et vous vous interrogez sur le fait qu’ils étaient probablement cachés dans la végétation.
En ont-ils le droit ?
2 hypothèses doivent être distinguées.
En premier lieu, l’article préliminaire du code de procédure pénale pose le principe de loyauté de la preuve.
Cette notion implique qu’un enquêteur, qu’il soit policier ou gendarme, n’a pas le droit de vous provoquer à la commission d’une infraction pour pouvoir ensuite la relever et la verbaliser.
Ce principe intangible souffre de quelques exceptions qui dépassent le cadre de cette étude (hypothèse des achats « négociés » de stupéfiant ou de la lutte contre la pédo-cybercriminalité par exemple).
La procédure au terme de laquelle un policier ou gendarme aurait provoqué à la commission d’une infraction est donc annulable par un 4.
En revanche, un enquêteur a parfaitement le droit de se cacher pour surveiller une activité interdite et en appréhender les auteurs.
Les hypothèses en pratique sont fort nombreuses (ex. : « sous-marin » ou véhicule banalisé de surveillance).
Rien d’illégal donc au fait de se dissimuler dans les buissons pour relever un excès de vitesse au moyen de jumelles-radar.
Il n’y a en effet aucune provocation à la commission d’une infraction puisque le conducteur a décidé seul d’accélérer au-delà des limites imposées par le loi
En revanche, la qualité de dépositaire de l’autorité publique doit être clairement déclinée ou apparente pour autoriser ce fonctionnaire à vous appréhender.
Cette qualité est apparente lorsque le fonctionnaire de police en civil est porteur d’un brassard « police » ou qu’il présente sa carte de réquisition (carte professionnelle tricolore barrée du mot « police »).
Le fonctionnaire peut enfin se contenter de vous indiquer verbalement sa qualité de policier pour être autorisé à vous appréhender.
Les gendarmes interviennent en règle générale en tenue d’uniforme de telle sorte que leur qualité est clairement apparente (idem pour les policiers en tenue).
Dernière précision, un policier ou gendarme est considéré comme étant toujours en mission.
Lorsqu’il constate la commission d’une infraction alors qu’il est sur son temps de repos, et donc en principe hors service, les règles déontologiques de sa profession lui font obligation de la relever et d’appréhender son auteur.
Ce fonctionnaire est placé dans une situation de légalité de l’intervention ce qui veut dire qu’il a l’obligation d’agir en ce sens.
Il n’a jamais, à la différence du Parquet qui dispose de l’opportunité des poursuites, la possibilité d’estimer s’il doit ou non relever l’infraction