Un véhicule automobile peut-il être une arme par destination ?
La réponse est affirmative !
L’arme par destination est définie à l’article 132-75 alinéa 2 du code pénal : « tout autre objet susceptible de présenter un danger pour les personnes est assimilé à une arme dès lors qu'il est utilisé pour tuer, blesser ou menacer ou qu'il est destiné, par celui qui en est porteur, à tuer, blesser ou menacer ».
Le véhicule automobile entre indiscutablement dans cette définition.
Son utilisation volontaire comme arme pourra donc être poursuivie au titre des violences qu’il y ait ou non un contact physique avec la victime.
Ainsi donc, le simple fait d’accélérer en direction d’une victime sans même la toucher caractérise des faits de violence avec arme !
Il convient en revanche de ne pas confondre ces faits de violences (par définition volontaires) avec un accident de la circulation pour lequel l’auteur a perdu le contrôle de son véhicule.
La différence emporte en effet de nombreuses conséquences juridiques.
En premier lieu, l’auteur d’un accident de la circulation ne sera poursuivi devant le 4 correctionnel que du chef de blessures involontaires.
Il sera, en principe (sauf s’il est alcoolisé ou sous stupéfiants), couvert par son assurance pour les conséquences dommageables de l’accident.
En revanche, l’auteur de violences volontaires commises avec son véhicule automobile se rend a minima coupable d’un délit passible d’une peine d’emprisonnement de 3 ans et de 45.000 € d’amende.
Cette peine peut être encore alourdie s’il se voit reprocher d’autres circonstances aggravantes (alcool, stupéfiants, etc…).
Ainsi, si la victime reste invalide ou mutilée, la peine encourue passe à 10 ans d’emprisonnement et 150.000 € d’amende.
Bien plus, si la victime décède, le conducteur sera alors jugé par une cour d’assises qui pourra décider d’une peine allant jusqu’à 20 ans de réclusion criminelle (prison).
Rappelons que le responsable d’un accident de la circulation, qui n’a donc pas agit de façon délibérée, ne sera jugé que par le 4 correctionnel, même si la victime est décédée.
Dans tous les cas de figure, le conducteur condamné pour des faits de violences volontaires avec arme ne sera jamais couvert par sa compagnie d’assurance.
Il devra donc assumer seul les conséquences financières de son acte en indemnisant la victime ou ses ayants droits.