LE MINISTÈRE PUBLIC ET L'ABANDON DES POURSUITES


Lorsqu’une infraction pénale a été commise, une enquête – plus ou moins longue – est diligentée par les forces de l’ordre.


Le but de ces investigations est de réunir un maximum d’informations permettant au Ministère public de déterminer si l’infraction est bel et bien constituée.



  1. Qui est le Ministère public ?


Également appelé « Parquet », le Ministère public a pour mission la sauvegarde de l’intérêt général de l’État devant les Tribunaux.


C’est lui qui décide de poursuivre un auteur présumé d’une infraction devant les juridictions, de classer sans suite, ou d’opter pour une alternative aux poursuites.


Le Parquet est représenté par l’Officier du Ministère Public devant le tribunal de police et par le Procureur de la République devant le tribunal correctionnel.


Le Parquet fait des réquisitions lors de l’audience, mais également en amont, par exemple lorsqu’il décide de poursuivre le conducteur par la voie de l’ordonnance pénale.



  1. L’opportunité des poursuites


Les articles 40 et 40-1 du Code de procédure pénale disposent que le Procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner, à savoir l’engagement des poursuites, la procédure d’alternative aux poursuites et le classement sans suite.


L’engagement des poursuites se traduit par une citation devant la juridiction compétente – en droit pénal routier, il s’agit du tribunal correctionnel pour les délits ou du tribunal de police pour les contraventions.


Le Parquet peut également décider d’une alternative aux poursuites : cette procédure a pour but de désengorger les tribunaux tout en permettant la réparation du dommage, la fin du trouble résultat de l’infraction et le reclassement de l’auteur.


Au titre de cette procédure, le Parquet peut décider d’un rappel à la loi, de la réparation de la situation de la victime, ou encore la médiation pénale.



  1. L’abandon des poursuites


Le Ministère public peut également décider de ne pas poursuivre l’auteur présumé des faits : il prononce alors un classement sans suite.


Il existe plusieurs types de classement : les recherches infructueuses, l’auteur inconnu, le comportement de la victime…


Le motif le plus fréquent est l’infraction dite insuffisamment caractérisée : le procureur considère que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont pas réunis, dû à un manque de preuve.


Le Ministère dispose donc de cette opportunité des poursuites, mais il est important de garder à l’esprit que, en cas de poursuites devant une juridiction, seul le juge prend une décision judiciaire : il pourra donc décider de condamner le conducteur en prononçant une sanction pénale, de le condamner en décidant d’une dispense de peine… ou d’abandonner les poursuites, en prononçant une relaxe.


Afin de mettre toutes les chances de votre côté, n’hésitez pas à consulter un avocat spécialisé en droit pénal routier. 


 


 


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