CONTRÔLE ROUTIER ET D'IDENTITÉ


Je suis souvent sollicité pour une question récurrente : « les policiers m’ont contrôlé sur la route. En ont-ils le droit ? »


L’erreur souvent commise en la matière résulte d’une confusion entre le contrôle routier et le contrôle d’identité.


Il s’agit pourtant de 2 régimes juridiques renvoyant à des hypothèses différentes.


Le contrôle d’identité est ouvert aux policiers et gendarmes dès lors que ces derniers soupçonnent une « raison plausible » laissant supposer qu’une infraction a été commise.


Ce type de contrôle exige donc l’existence préalable d’une infraction, qu’elle soit établie ou simplement supposée.


Une variante de ce contrôle autorise les policiers et gendarmes à effectuer des contrôles d’identité dans des périmètres délimités (ex. : dans les gares) sur réquisitions écrites du procureur de la République.


Ces contrôles d’identité sont alors nécessairement limités dans le temps et l’espace. En revanche, ils peuvent contrôler n’importe quel individu dans ce périmètre, indépendamment de son comportement et donc de sa participation ou non à une infraction.


Précisons enfin que la personne dépourvue de pièce d’identité au moment du contrôle n’est pas en infraction.


En revanche, le policier ou gendarme peut la retenir pour une durée maximale de 4 heures aux fins de vérification d’identité.


Le contrôle routier répond à une logique tout à fait différente.


L’article R. 233-1 du code de la route autorise n’importe quel enquêteur, qu’il soit officier de police judiciaire (OPJ) ou agent de police judiciaire (APJ), à vérifier les pièces afférentes à la conduite du véhicule : permis de conduire, carte grise, attestation d’assurance, attestation de contrôle technique.


 Ce contrôle n’exige donc pas que l’enquêteur suspecte l’existence d’une infraction préalable.


Il s’agit là d’une différence essentielle avec le contrôle d’identité dans sa version « classique ».


Il peut donc concerner tout conducteur, en tout temps et en tout lieu.


L’absence de production de ces documents est, à la différence du contrôle d’identité, constitutif d’une contravention (sans retrait de points).


Le contrevenant, verbalisé pour défaut de communication d’une pièce afférente à la conduite, doit adresser ces documents par tout moyen (y compris par mail) dans un délai de 5 jours au service l’ayant contrôlé.


Passé ce délai, le conducteur se verra notifier une amende forfaitaire majorée. Précisons enfin, que si le contrôle routier met en évidence l’existence d’une infraction (ex. : défaut d’assurance) l’enquêteur est alors autorisé à demander la production de la carte d’identité.


En effet, dans cette hypothèse, l’enquêteur met en évidence « la raison plausible » suspectant l’existence d’une infraction.


 


 


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