Une question récurrente se présente en matière de contestation d’infraction routière : quelle est la valeur juridique du procès-verbal rédigé par les enquêteurs ? Ma parole est-elle suffisante pour contrer ce procès-verbal ?
Il convient de distinguer en premier lieu la qualité de ces enquêteurs.
En effet, la valeur juridique d’un procès-verbal varie en fonction du type de fonctionnaire l’ayant rédigé.
Ainsi, les procès-verbaux rédigés par les fonctionnaires des douanes valent jusqu’à inscription de faux. Il s’agit de la valeur probante la plus élevée pour un procès-verbal.
Les procès-verbaux rédigés par les fonctionnaires de police ou par les gendarmes valent quant à eux à titre de simple renseignement pour la plupart des infractions relevées. Mais la matière routière échappe à cette règle.
En effet, les contraventions au code de la route relèvent de l’article 537 du code de procédure pénale qui prévoit qu’en la matière un procès-verbal fait foi jusqu’à preuve du contraire.
Aussi surprenant que cela puisse paraître, cet article pose donc le principe d’une présomption de culpabilité au détriment de l’automobiliste.
La seule contestation des faits par ce dernier ne sera donc pas suffisante pour qu’il soit mis hors de cause.
Il s’agit en effet d’une valeur probante intermédiaire entre celle accordée aux procès-verbaux des douanes (valeur probante maximale) et celle reconnue aux infractions autres que routières relevées par les policiers et gendarmes.
En matière de contravention routière, la preuve contraire d’une mention relevée sur procès-verbal doit être apportée soit par un témoignage oral (le témoin devra être entendu sur procès-verbal par les enquêteurs ou cité par voie d’huissier à l’audience du 4 de police) soit par un document écrit.
Attention, dans ce dernier cas le document écrit ne doit pas être confondu avec une attestation écrite. L’attestation écrite n’a en effet aucune valeur probante dans le cadre d’un procès pénal. Elle ne sera jamais suffisante pour renverser la charge de la preuve face à un procès-verbal.
Le document écrit doit donc s’entendre comme un document technique susceptible de démontrer le caractère erroné des mentions figurant sur le procès-verbal de police ou de gendarmerie.
Cette règle étant rappelée, il convient de préciser que la cour de cassation oblige, très heureusement, les enquêteurs à motiver a minima leurs procès-verbaux pour certaines infractions routières.
Ainsi, un policier ou gendarme ne peut se contenter de relever l’infraction de non-respect des distances de sécurité sans préciser la distance approximative séparant les véhicules en infraction.
Dans ce cas, les juges admettront qu’il manque à son procès-verbal une précision le privant des effets de l’article 537 du code de procédure pénale (le procès-verbal vaut jusqu’à preuve du contraire).
Il sera donc possible d’être relaxé par le 4 en cas de contestation de l’infraction.