LA PREUVE EN DROIT PÉNAL ROUTIER


Le droit pénal routier déroge en un certain nombre de points au droit pénal général.


La matière routière ne connaît que deux types d’infractions : la contravention jugée par le Président du Tribunal de police, et le délit jugé par le Tribunal correctionnel.


Ces juridictions ne bénéficient pas de la même marge de manœuvre pour apprécier la réalité d’une infraction.


En ce sens, le Code de procédure pénale dispose que les procès-verbaux établis par les services de police ne valent qu’à titre de renseignements, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement[1]  comme en matière contraventionnelle.


Faisant fi du principe de la présomption d’innocence, le Code de procédure pénale va alors renverser la charge de la preuve, incombant cette responsabilité au prévenu.


Étudions les différents modes de preuve mis à la disposition du justiciable en cas d’infraction au Code de la route.



  1. La preuve devant le Tribunal de police


En matière contraventionnelle, règne en maître l’article 537 du Code de procédure pénale : les procès-verbaux ou rapports établis par les forces de l’ordre font foi jusqu’à preuve contraire, qui ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.


À partir du moment où une contravention est constatée par un officier ou agent de police judiciaire, un agent de police judiciaire adjoint, ou un fonctionnaire ou agent chargé de ces fonctions, le procès-verbal établi a force de vérité judiciaire.


Afin de ne pas réduire la procédure à l’énoncé d’une infraction, il a été précisé que les procès-verbaux devaient indiquer les circonstances concrètes dans lesquelles ces contraventions ont été relevées.


Devant le Tribunal de police, la charge de la preuve repose donc sur le prévenu, qui, pour contrer le procès-verbal, ne dispose que de deux moyens : l’écrit ou le témoignage.


La preuve par témoin consiste en l’audition d’une personne qui aura été soit entendue sur procès-verbal lors de l’enquête, soit entendue à l’audience après avoir été citée par voie d’huissier.


Le Président du Tribunal de police ne peut exiger que le prévenu fasse citer plusieurs témoins[2].


La preuve par écrit est un document qui établit l’inexactitude des éléments du procès-verbal. Il peut s’agir d’un document officiel délivré par l’administration ou d’une notice technique contredisant les informations énoncées dans le procès-verbal.


La Cour de cassation doit régulièrement rappeler qu’une attestation écrite ne constitue pas une preuve au sens de l’article 537 du Code de procédure pénale[3]



  1. La preuve devant le Tribunal correctionnel


La présomption d’innocence bénéficie au prévenu en matière délictuelle.


Partant, la charge de la preuve pénale incombe au parquet, qui doit démontrer que l’infraction a bel et bien été constituée.


Certaines preuves ne peuvent être valablement retenues par le juge correctionnel : en ce sens, il ne peut fonder sa décision que sur les éléments contradictoirement discutés à l’audience[4].


L’avocat de la défense peut, à travers de conclusions de nullités, écarter certaines pièces du débat.


C’est le cas du procès-verbal de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, lorsqu’il n’y est pas donné suite et que le prévenu comparaît postérieurement devant le Tribunal correctionnel[5].


Le juge correctionnel peut également prononcer la nullité de procès-verbaux portant atteinte à une mention substantielle, par exemple en cas de rature modifiant la date de la dernière vérification d’un éthylomètre utilisé pour un contrôle d’alcoolémie[6].


Le prévenu reste libre d’apporter toute preuve au soutien des intérêts de sa défense.


Le juge correctionnel décidera en son intime conviction, prenant en compte ou non les éléments de preuve apportés, à condition qu’ils aient été librement et contradictoirement débattus.


[1]    Article 430 et 431 du Code de procédure pénale


[2]    Cass. crim. QPC, 29 novembre 2016, n° 16-83.659


[3]    Cass. Crim., 28 février 2017, n° 16-83434


[4]    Article 427 du Code de procédure pénale


[5]    Article 495-14 al. 2 du Code de procédure pénale


[6]    Cass. Crim., 10 décembre 2014, n°13-80542


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