En droit routier, il existe deux types d’infractions : les contraventions (feu rouge, excès de vitesse, distances de sécurité, téléphone tenu en main, ceinture de sécurité, clignotant etc.) jugées par le 4 de police, et les délits(conduite en état alcoolique, conduite sous l’empire de stupéfiants, délit de fuite, refus d’obtempérer etc.) jugés par le 4 correctionnel.
Le code de procédure pénale – qui régit toute la matière pénale - dispose que les
procès-verbaux (PV) établis par les services de police ne valent qu’à titre de renseignements, sauf en matière contraventionnelle. Autrement dit, devant le 4 correctionnel les procès-verbaux ont une valeur résiduelle alors qu’en matière contraventionnelle ils sont la base de la plupart des condamnations.
Valeur juridique d’un procès-verbal (PV)
Nombre de mes clients rechignent dans un premier temps à contester leurs contraventions en arguant que leur parole ne vaut rien face à celle d’un agent de police ou de gendarmerie assermenté. On l’a dit, les procès-verbaux rédigés par les fonctionnaires de police ou par les gendarmes valent à titre de simple renseignement pour la plupart des infractions relevées. Mais la matière routière déroge à cette règle.
En effet, les contraventions au code de la route relèvent de l’article 537 du code de procédure pénale qui prévoit qu’en la matière un procès-verbal fait foi jusqu’à preuve du contraire. Ainsi, avant même d’être jugé, l’automobiliste est présumé coupable. La seule contestation des faits par ce dernier ne sera donc pas suffisante pour qu’il soit mis hors de cause. Oubliez les argumentaires classiques… « Je n’ai pas vu la vitesse sur le tableau de bord » … « J’ai pas vu le feu passer au rouge, il était orange ».
Pour les contraventions routières, la preuve contraire d’une mention relevée sur procès-verbal doit être apportée soit par un témoignage oral (le témoin devra être entendu sur procès-verbal par les enquêteurs ou cité par voie d’huissier à l’audience du 4 de police) soit par un document écrit. Attention : le document écrit ne doit pas être confondu avec une attestation écrite.
Heureusement, la cour de cassation – plus haute juridiction française - oblige les enquêteurs à motiver a minimaleurs procès-verbaux pour certaines infractions routières (intersection de rues pour un feu rouge ou un STOP par exemple). Si les précisions des enquêteurs ne sont pas suffisantes, les juges du 4 de police admettront qu’il manque à son procès-verbal une précision le privant des effets de l’article 537 du code de procédure pénale (le procès-verbal vaut jusqu’à preuve du contraire). Il sera donc possible d’être relaxé par le 4 en cas de contestation de l’infraction.
La preuve devant le 4 correctionnel
La présomption d’innocence vaut toujours en matière délictuelle. Partant, la charge de la preuve pénale incombe au parquet (Procureur de la République), qui doit démontrer que l’infraction a bel et bien été constituée.
Certaines preuves ne peuvent être valablement retenues par le juge correctionnel : en ce sens, il ne peut fonder sa décision que sur les éléments contradictoirement discutés à l’audience. L’avocat de la défense peut, à travers de conclusions de nullités, écarter certaines pièces du débat. C’est la stratégie des vices de procédure.
La preuve devant le 4 de police
En matière contraventionnelle, l’article 537 du code de procédure pénale est donc l’outil favori des magistrats : les procès-verbaux ou rapports établis par les forces de l’ordre font foi jusqu’à preuve contraire, qui ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
À partir du moment où une contravention est constatée par un officier ou agent de police judiciaire (OPJ/APJ), un agent de police judiciaire adjoint (APJA), ou un fonctionnaire ou agent chargé de ces fonctions, le procès-verbal établi est difficile à contester.
Toutefois, afin de ne pas réduire la procédure à l’énoncé d’une infraction, il a été précisé que les
procès-verbaux devaient indiquer les circonstances concrètes dans lesquelles ces contraventions ont été relevées.
Devant le 4 de police, la charge de la preuve repose donc sur le prévenu, qui, pour contrer le procès-verbal, ne dispose que de deux moyens : l’écrit ou le témoignage.
La preuve par témoin consiste en l’audition d’une personne qui aura été soit entendue sur procès-verbal lors de l’enquête, soit entendue à l’audience après avoir été citée par voie d’huissier. Le Président du 4 de police ne peut exiger que le prévenu fasse citer plusieurs témoins.
La preuve par écrit est un document qui établit l’inexactitude des éléments du procès-verbal. Il peut s’agir d’un document officiel délivré par l’administration ou d’une notice technique contredisant les informations énoncées dans le procès-verbal. La cour de cassation doit régulièrement rappeler qu’une attestation écrite ne constitue pas une preuve au sens de l’article 537 du code de procédure pénale.