En France, le grand excès de vitesse est en réalité un excès de vitesse égal ou supérieur à 50 km/h par rapport à la vitesse maximale autorisée.
Cette infraction est prévue et réprimée par l’article R. 413-14-1 du Code de la route : il s’agit d’une contravention de 5eclasse.
Le conducteur se verra alors notifier une suspension administrative de son permis de conduire, qui peut durer jusqu’à six mois sur décision du Préfet.
Il sera ensuite cité devant un 4 de police où il encourt une peine principale (1 500 euros d’amende) et des peines complémentaires : nouvelle suspension du permis, interdiction de conduire, stage de sensibilisation, confiscation du véhicule.
Cette infraction entraîne également la perte de 6 points sur le permis de conduire.
En cas de récidive – le conducteur commet de nouveau cette infraction alors qu’il a été définitivement condamné pour les mêmes faits au cours des trois années précédentes – cela devient un délit.
Les peines prévues sont alors plus importantes, notamment une peine d’emprisonnement et la confiscation obligatoire du véhicule.
En cas de grand excès de vitesse, le conducteur encourt une confiscation du véhicule utilisé lors de l’infraction : voiture, deux-roues…
Il s’agit ni plus ni moins de la saisie du véhicule, puis de sa vente au profit de l’État.
Reprenons depuis le début : un conducteur commet un excès de vitesse égal ou supérieur à 50 km/h, constaté par un appareil de mesure homologué (radar).
Les forces de l’ordre l’interpellent, l’informent de la nature de l’infraction et relèvent son identité.
Puis ils délivrent un avis de rétention du permis de conduire pour une durée de 72 heures, suivi d’une décision préfectorale intitulée « 3F », prononçant la suspension administrative du permis de conduire du conducteur.
Mais les forces de l’ordre – policiers ou gendarmes – peuvent également, après avoir obtenu l’autorisation du procureur de la République[1], procéder à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule.
Attention : en cas de récidive de grand excès de vitesse, il s’agit d’un délit sanctionné par la confiscation obligatoire du véhicule, et les forces de l’ordre informent simplement le procureur de la République après avoir reçu autorisation de la part du Préfet d’immobiliser et mettre en fourrière le véhicule.
Le prévenu est ensuite cité devant la juridiction compétente : 4 de police ou, en cas de récidive, 4 correctionnel.
Si la juridiction prononce la confiscation, le véhicule est remis à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) en vue de sa destruction ou de sa vente.
Le prévenu peut se voir confisquer son véhicule à deux conditions : il doit s’agir du véhicule utilisé lors de l’infraction, et il doit être propriétaire de ce véhicule.
Un troisième cas de figure est envisagé : le propriétaire du véhicule a prêté son bien au conducteur en connaissance de l’infraction (il savait quelle utilisation en ferait le conducteur).
Le 4 de police est alors compétent pour juger un excès de vitesse égal ou supérieur à 50km/h. Le Président de cette juridiction a trois possibilités :
- il déclare le prévenu non coupable et prononce sa relaxe : s’il avait été immobilisé, le véhicule est restitué et le propriétaire peut demander le remboursement des frais d’enlèvement et de garde en fourrière au titre des frais de justice ;
- il déclare le prévenu coupable sans prononcer la confiscation : en cas d’immobilisation, le propriétaire ne pourra pas solliciter ce remboursement des sommes ;
- il déclare le prévenu coupable et prononce la confiscation : le véhicule est remis à l’AGRASC en vue de sa destruction ou de sa vente. Dans ce dernier cas, le produit de la vente revient à l’État à l’issue d’un délai de deux ans.
En cas de délit, c’est le Président du 4 correctionnel qui prononce cette peine.
La confiscation du véhicule est obligatoire depuis la loi LOPPSI du 14 mars 2011[2], et est expressément prévue par l’article L. 413-1 du Code de la route.
La Cour de cassation considère que cette sanction a un caractère principalement dissuasif et répond à un impératif d’intérêt général, à savoir lutter plus efficacement contre les grands excès de vitesse et de réduire le nombre de morts et de blessés causés par les accidents de la route[3].
Pourtant, la confiscation du véhicule apparaît bel et bien comme une peine disproportionnée d’un point de vue financier.
Pour tous les autres excès de vitesse, la peine principale encourue consiste en une amende ; mais dès qu’il s’agit d’un excès de vitesse égal ou supérieur à 50 km/h, le conducteur encourt une perte financière bien plus importante ainsi que la disparition de son moyen de transport.
Par ailleurs, en cas d’immobilisation préalable à l’audience, le conducteur n’a pas toujours intérêt à solliciter la restitution de son véhicule, puisqu’il devra alors s’acquitter des frais d’enlèvement et de garde en fourrière. En fonction de la date de l’audience et de la valeur du véhicule, il est possible que le prévenu parte perdant...
Dans l’hypothèse où le véhicule n’aura pas fait l’objet d’une immobilisation, il reste deux possibilités pour le conducteur pour récupérer son bien :
- démontrer qu’il n’est pas le propriétaire du véhicule : le certificat d’immatriculation ne constitue pas un titre de propriété, qui peut être établie par tous moyens (acte de cession par exemple) ;
- ou confier son dossier à un avocat compétent sur le Code de la route afin d’obtenir l’annulation de la procédure ou une relaxe.
[1] Article L.325-1-1 du Code de la route
[2] Loi LOPPSI n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure