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GRAND EXCÈS DE VITESSE : DE LA CONTRAVENTION AU DÉLIT

GRAND EXCÈS DE VITESSE : DE LA CONTRAVENTION AU DÉLIT

En France, les excès de vitesse sont sanctionnés à partir d’1 km/h – marge d’erreur comprise – au dessus de la vitesse maximale autorisée.

Tout excès de vitesse fait l’objet d’une part d’une sanction administrative avec un retrait de points,  d’autre part d’une sanction pénale consistant en une amende, voire des peines complémentaires, comme la suspension du permis de conduire.

La sanction évolue proportionnellement à l’importance du dépassement effectué, mais également du lieu de l’infraction : en ce sens, un excès de vitesse inférieur à 20 km/h commis hors agglomération est puni d’’une amende forfaitaire de 68 euros, mais s’il est commis dans une zone dont la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h, l’amende forfaitaire passe à 135 euros.

Tous les excès de vitesse constituent des contraventions, allant de la première classe (inférieur à 20 km/h hors agglomération) à la cinquième classe (supérieur à 50 km/h).

Il existe cependant un cas où un dépassement de vitesse devient un délit : c’est le cas de la récidive de grand excès de vitesse.

Surnom donné à l’excès de vitesse supérieur à 50 km/h, le seul appartenant à la cinquième classe, cette infraction est sévèrement réprimée avec une amende pouvant atteindre 1 500 euros et le retrait de 6 points sur le permis de conduire.

Le législateur a souhaité durcir les peines prévues pour cette infraction : du 4 de police au 4 correctionnel, le conducteur doit être suffisamment informé sur ses droits.

  1. Quelle est la procédure en cas de récidive de grand excès de vitesse ?

La première phase est la suspension administrative du permis de conduire.

Les forces de l’ordre retirent le permis de conduire, contre un avis de rétention, pour une durée de 72 heures.

À l’issue de ce délai, le conducteur peut récupérer son titre de conduite, mais il devra le restituer aux autorités à réception de la décision préfectorale portant suspension de son permis de conduire (décision référencée « 3F »).

Vient ensuite la phase judiciaire.

Le Ministère public, en l’espèce le procureur, a l’opportunité des poursuites : il peut faire citer le conducteur devant les tribunaux ou peut décider d’une autre procédure, comme la comparution préalable sur reconnaissance de culpabilité ou l’ordonnance pénale[1]

Si le procureur décide de poursuivre devant le 4 correctionnel, le conducteur recevra une convocation pour une audience devant le 4 du lieu de commission de l’infraction : il sera alors jugé par le Président de cette juridiction, qui statue à juge unique.

Le prévenu peut être assisté d’un avocat, qui prendra connaissance des éléments du dossier pénal, vérifiera la présence d’éventuelles nullités de procédure, et plaidera pour défendre la cause de son client.

  1. Quelles sont les peines prévues par le Code de la route ?

Ce délit est prévu et réprimé par l’article L. 413-1 du Code de la route.

À titre principal, le conducteur encourt une peine de trois mois d’emprisonnement, 3 750 euros d’amende et le retrait de 6 points sur son permis de conduire.

Une attention particulière doit être portée sur le solde de points restant : si les deux infractions ont eu lieu dans un délai rapproché, le conducteur n’aura peut-être pas eu le temps de récupérer des points. Un rapide calcul permet de réaliser que deux grands excès de vitesse ont pour conséquence un solde de points nul, et donc le risque d’une notification de l’invalidation du permis de conduire.

Il ne faut donc pas trop attendre pour s’inscrire à un stage de récupération de points !

À titre complémentaire, le conducteur risque une suspension de trois ans, ou même une interdiction de cinq ans, de son droit de conduire,ainsi qu’une confiscation du véhicule utilisé lors de l’infraction – sauf si le conducteur n’en est pas le propriétaire[2].

Le 4 peut également prononcer l’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière, aux frais du conducteur 

Enfin, l’infraction fera l’objet d’une inscription sur le casier judiciaire. 

  1. Qu’est-ce que l’état de récidive ? 

La qualification de délit et les sanctions susmentionnées ne sont applicables qu’à deux conditions : l’excès de vitesse supérieur à 50 km/h doit être caractérisé, et l’infraction doit avoir été commise en état de récidive.

Au sens de l’article L.413-1 du Code de la route, la récidive est le fait d’avoir été « déjà condamné définitivement » pour « la même infraction », à savoir un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h.

Et l’article 132-11 du Code pénal de préciser que la récidive est constituée si les faits sont commis dans le délai de trois ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine.

Il est donc primordial de vérifier la date de la première infraction afin de s’assurer de ce délai de trois ans ; il est possible de vérifier ces éléments sur le relevé d’information intégral, consultable en Préfecture.

Il faut également s’assurer que la première infraction a fait l’objet d’une condamnation définitive ; autrement dit, elle ne doit plus être susceptible de faire l’objet d’une voie de recours.

Or, il n’est pas toujours aisé de comprendre les modalités et les délais des recours après un jugement : tout dépend de la présence ou non du prévenu à l’audience, de la régularité de sa convocation, de la notification de la décision pénale…

Afin de ne commettre aucune erreur, un avocat pourra consulter et traduire les informations contenues dans le dossier pénal – et notamment sur le casier judiciaire « B1 ». 

  1. Quels moyens de défense contre une infraction d’excès de vitesse ?

Il est fondamental de s’assurer une bonne défense en cas de poursuites pour un excès de vitesse.

Cette infraction repose sur deux éléments : le conducteur n’a pas respecté une vitesse maximale autorisée, et ce dépassement a été relevé par un appareil de mesure.

Il faut donc vérifier dans un premier temps que le lieu de l’infraction est précisément indiqué dans la procédure, par la mention d’un point kilométrique (PK) ou routier (PR). Le conducteur pourra alors s’assurer que la vitesse maximale autorisée inscrite dans la procédure correspond à celle du lieu de l’infraction.

L’infraction d’excès de vitesse supérieure à 50 km/h ne peut être constatée qu’à l’aide d’un radar homologué.

Le conducteur doit être en état de s’assurer de cette homologation ; c’est pourquoi le procès-verbal doit contenir un certain nombre de mentions, telles que l’identification de l’appareil de contrôle (marque, numéro de série), la date de la dernière vérification annuelle ainsi que le nom de l’organisme vérificateur 

Certaines mentions sont impératives et leur absence entraînera l’irrégularité du procès-verbal constatant l’infraction, et donc de la procédure.

En ce sens, la Cour de cassation rappelle fréquemment l’importance de la vérification annuelle de l’appareil de contrôle[3], ainsi que l’exigence d’impartialité de l’organisme vérificateur[4] qui ne peut être vérifiée qu’à condition que ce dernier soit mentionné dans la procédure.

Le véhicule doit être clairement identifié grâce à l’indication de la marque et du numéro d’immatriculation.

En cas d’interpellation, le conducteur doit faire l’objet d’un contrôle d’identité (CNI, passeport, permis de conduire).

Enfin, conformément à l’article 429 du Code de procédure pénale, le procès-verbal d’infraction doit contenir le nom et/ ou le matricule, ainsi que la signature de l’agent verbalisateur.

[1]    Des articles concernant les procédures d’ordonnance pénale et le plaider-coupable sont présents sur notre site.

[2]    Le Ministère public peut tout de même requérir la confiscation du véhicule s’il parvient à démontrer que le propriétaire a prêté ledit véhicule en connaissance de cause, c’est-à-dire en connaissant l’intention du conducteur de s’en servir aux fins de commettre cette infraction d’excès de vitesse.

[3]    Cass. Crim., 12 juin 2013, n°12-86056

[4]    Cass. Crim., 14 octobre 2014, n°13-88052