Quels sont les risques immédiats d’une conduite sous l’emprise de l’alcool ? Dans quelles circonstances risques-je de me retrouver en garde à vue ? Quels sont mes droits si cette mesure devait, un jour, m’être appliquée ?
Il convient en premier lieu de préciser que le France, à la différence de certaines législations étrangères, n’interdit pas en soit la consommation d’alcool avant de prendre le volant (à la différence d’ailleurs de la consommation de stupéfiant qui reste interdite quelle que soit la quantité absorbée).
En France, le seuil minimal à partir duquel un automobiliste est en infraction s’il a consommé de l’alcool est 0,10 mg/l d’air expiré (soit 0,20 g/l d’alcool dans le sang) pour les permis probatoires (permis obtenu depuis moins de 3 ans).
Le titulaire d’un permis de conduire qui n’est plus probatoire est quant à lui en infraction à partir d’un taux d’alcoolémie de 0,25 mg/l d’air expiré (ou 0,50 g/l dans le sang).
Il s’agit alors d’une alcoolémie dite contraventionnelle si elle ne dépasse pas le taux de 0,40 mg/l d’air expiré.
L’alcoolémie contraventionnelle, comme d’ailleurs toute contravention, n’encourt pas de peine d’emprisonnement.
Ce critère de la peine d’emprisonnement encourue est essentiel puisque c’est lui qui autorise un enquêteur à placer un suspect en garde à vue.
Le risque d’encourir cette mesure de contrainte concerne donc les conducteurs pour lesquels le taux d’alcoolémie retenu est d’au moins 0,40 mg/l d’air (0,80 g/l d’alcool dans le sang). On parle alors d’alcoolémie délictuelle.
Elle concerne également ceux qui ont refusé de soumettre aux vérifications concernant l’alcoolémie ou encore ceux pour lesquels un taux précis d’alcoolémie n’a pu être établi mais qui présentent tous les signes d’une ivresse manifeste.
La décision de placer en garde à vue un conducteur présentant un taux délictuel appartient à un officier de police judiciaire (policier ou gendarme) et non à un « simple » agent de police judiciaire.
Cette contrainte, d’une durée de 24 heure reconductible une fois pour une nouvelle durée de 24 heures sur autorisation d’un magistrat, prends effet au moment où l’automobiliste est appréhendé.
En principe les droits inhérents au placement en garde à vue doivent immédiatement être notifiés à l’intéressé.
Mais ce principe souffre une exception notable : la notification des droits est différée si l’alcoolisation de l’intéressé ne lui permet pas d’en comprendre la portée.
La personne en garde à vue a le droit de s’entretenir avec un avocat (choisi par ses soins ou commis d’office), d’être examiné par un médecin (notamment pour vérifier si son état de santé est compatible avec la garde à vue), de faire prévenir son employeur, de s’entretenir avec un membre de sa famille.
Certains de ces droits peuvent être restraints par l’enquêteurs pour les nécessités de l’enquête (par exemple, le droit de s’entretenir avec un membre de sa famille).
L’entretien avec l’avocat est confidentiel (hors la présence des enquêteurs) et dure 30 minutes au maximum.
A ce stade de l’enquête, l’avocat n’a pas accès à l’intégralité de la procédure. Il ne peut connaître que du procès-verbal de placement en garde à vue, des interrogatoires passés du gardé à vue et de son examen médical.
L’avocat peut assister son client pendant les interrogatoires. Il ne peut en revanche pas intervenir pour empêcher qu’une question ne soit posée ou pour répondre à la place du gardé à vue.
Ce dernier dispose en revanche du droit de se taire, de répondre aux questions de l’enquêteur ou de faire des observations spontanées.
Ces droits lui sont également rappelés par l’enquêteur.
A la fin de la garde à vue, seul le Procureur de la République décide des suites qu’il convient de donner à l’affaire.
Le gardé à vue ressort généralement libre avec une convocation judiciaire pour être jugé plus tard.
Mais il peut arriver (en fonction de la gravité des faits ou des antécédents judiciaires) que le mis en cause soit déféré à l’issue de sa garde à vue.
Dans ce cas, il est conduit par les enquêteurs au Palais de justice pour être présenté au Procureur de la République. Ce dernier peut alors décider de le faire juger en comparution immédiate.