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ETHYLOTEST ET ÉTHYLOMÈTRE

ETHYLOTEST ET ÉTHYLOMÈTRE
  1. Quelle est la différence entre un éthylotest et un éthylomètre ?

L’éthylotest est un instrument de dépistage afin de déterminer la présence ou non d’alcool dans l’air expiré. C’est le fameux « ballon » qui, après un souffle du conducteur, passe de la couleur jaune à verte si le taux d’alcool autorisé est dépassé.

L’éthylomètre est un instrument de mesure afin de déterminer le taux d’alcool dans l’air expiré. Le taux est indiqué en mg par litre d’air expiré, lisible sur l’écran digital.

Ainsi, l’éthylomètre n’est utilisé que dans un second temps, pour confirmer et déterminer le taux d’alcool du conducteur dont l’éthylotest s’est révélé positif.

  1. Que dit la loi ?

Depuis le 1er juillet 2012[1], tout conducteur doit obligatoirement être en possession d’un éthylotest à bord de son véhicule terrestre à moteur. À ce jour, aucune sanction n’est prévue en cas de non-respect de cette règle.

Si l’éthylotest est utilisé lors d’un contrôle par les forces de l’ordre, seul l’éthylomètre peut constituer le fondement de poursuites judiciaires.

Le taux mesuré par l’éthylomètre est très important, car il révèle si l’infraction est de nature contraventionnelle ou délictuelle.

En cas de conduite avec un taux d’alcool allant jusqu’à 0,79g par litre de sang, il s’agit d’une contravention de 4e classe, dont la peine prévue est une amende forfaitaire de 135 euros ainsi qu’une possible suspension ou interdiction de conduire. 

Pour les titulaires de permis probatoire, la limite légale est de 0,2g par litre de sang soit 0,1mg par litre d’air expiré.

L’infraction devient un délit lorsque le taux d’alcool égal ou supérieur à 0,8 g par litre de sang constitue un délit[2] (0,4 mg par litre d’air expiré). Le conducteur risque alors une peine d’emprisonnement de deux ans, une amende de 4 500 euros,  ainsi que plusieurs peines complémentaires (suspension voire annulation du permis de conduire, jours-amende, stage de sensibilisation…).

Cette infraction entraîne automatiquement la perte de six points sur le permis de conduire.

Les forces de l’ordre procéderont également à la rétention du titre de conduite pour une durée de 72 heures, suivie d’une suspension administrative pouvant atteindre six mois par décision préfectorale[3].

Depuis 2016, le Préfet peut décider d’opter pour un dispositif homologué d’éthylotest anti-démarrage (EAD). Le conducteur n’aura donc pas de suspension mais une restriction du droit à conduire à un véhicule équipé de ce dispositif, installé à ses frais, qui interdit toute conduite en cas de taux d’alcool supérieur à 0,2g par litre de sang.

  1. Dans quelles circonstances peut-on être soumis à ces vérifications ?

Les officiers et les agents de police judiciaire ont la possibilité de soumettre tout conducteur à ces vérifications de l’état alcoolique.

Conformément à l’article L.234-9 du Code de la route, ils peuvent agir soit sur instruction du procureur de la République, soit à leur initiative et ce même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident de la circulation.

Ainsi, les officiers et agents de police judiciaire peuvent soumettre à tout moment, tout conducteur, à un contrôle de l’état alcoolique.

Avant 2019[4], les agents de police judiciaire ne pouvaient agir que sur ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, sauf en cas d’accident de la circulation ou d’infraction préalable. Le procès-verbal devait alors comporter les mentions de temps et de lieux déterminés au cours desquels les contrôles pouvaient avoir lieu[5].

À ce jour, la loi a été modifiée pour que cette restriction ne soit appliquée qu’aux agents de police judiciaire adjoints

Peut-on refuser le contrôle ?

Le refus de se soumettre aux vérifications de l’état alcoolique constitue un délit[6] : le conducteur encourt une peine de deux ans d’emprisonnement, une amende de 4 500 euros, la perte de 6 points sur le permis de conduire ainsi que des peines complémentaires.

Le conducteur ayant refusé le contrôle risque d’être poursuivi pour deux chefs de prévention : le refus de se soumettre aux vérifications, et la conduite en état d’ivresse manifeste pour laquelle les peines prévues sont identiques à celles de la conduite sous l’empire d’un état alcoolique délictuel (article L.234-2 du Code de la route).

L’éthylotest n’étant pas un instrument de mesure judiciaire, le refus de « souffler » ne constitue pas une infraction. Les vérifications visées par l’article L.234-8 du Code de la route concernent donc l’éthylomètre et les analyses de sang[7]

  1. Quel sont les moyens de défense ?

Il est important de bien étudier la procédure en cas de conduite sous l’empire d’un état alcoolique.

Le taux indiqué est bien entendu fondamental: cela déterminera la nature de l’infraction et donc la peine encourue. Il est utile de vérifier si la marge d’erreur applicable a bien été prise en compte dans la procédure, à savoir 0,032 mg par litre d’air expiré pour les taux contraventionnels et 8 % pour les taux délictuels[8].

Le procès-verbal doit permettre d’identifier l’éthylomètre utilisé en fournissant des informations telles que son homologation et sa vérification annuelle par un laboratoire agréé.  Or, l’indication de la date de la dernière vérification est une condition de validité de la procédure. En cas d’absence, d’erreur ou de rature sur cette mention substantielle, le procès-verbal pourra être annulé.

Les officiers et agents de police judiciaire doivent observer certaines règles de procédure.

En ce sens, ils ont l’obligation de proposer deux souffles au conducteur dans l’éthylomètre : si la procédure ne fait état d’aucune proposition de second souffle, cela constitue une nullité sur le fondement de l’article R.234-4 du Code de la route.

Il n’est pas inutile de consulter la notice d’utilisation de l’éthylomètre, car il est généralement recommandé de respecter un délai de trente minutes entre le premier souffle et la dernière absorption de boisson, d’aliment ou de cigarette. Si le conducteur se trouve dans l’une de ces situations, cela peut constituer un grief entraînant la nullité de la mesure.

Il est également recommandé de vérifier la qualité de la personne ayant procédé au contrôle, comme cela a été précédemment évoqué, même si les nouvelles dispositions légales renforcent les prérogatives des forces de l’ordre.

Enfin, en cas de conduite en état d’ivresse manifeste, le conducteur pourra vérifier la présence d’une « fiche A », formulaire descriptif de l’état physique et du comportement de la personne interpellée. Si l’absence de cette fiche ne constitue pas une nullité de procédure, elle permettra néanmoins de débattre de la réalité des constatations des forces de l’ordre.

[1]    Décret n° 2012-284 du 28 février 2012 relatif à la possession obligatoire d'un éthylotest par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur

[2]    Article L.234-1 du Code de la route

[3]    Voir article : « Suspension administrative du permis de conduire : Avis de rétention, 3F, 1F »

[4]    Loi n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 51

[5]    Cass. Crim., 28 mars 2017, n°16-84151

[6]    Article L.234-8 du Code de la route

[7]    Article L.234-4 du Code de la route : « Les vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique sont faites soit au moyen d'analyses ou examens médicaux, cliniques ou biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué ».

[8]    Cass. Crim., 26 mars 2019, n°18-84900