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COVID 19 ET DÉLAIS DE PROCÉDURE

COVID 19 ET DÉLAIS DE PROCÉDURE

Cette période dramatique et hors norme d’épidémie que nous traversons a profondément modifié les règles de fonctionnement des administrations et des juridictions.

Rappelons qu’une règle intangible de droit administratif impose aux différentes administrations d’assurer la continuité du service public.

Néanmoins, les autorités ont bien évidemment dû tenir compte de la nécessité du confinement pour adapter les délais de procédure applicables en temps normal.

Ainsi, le Garde des Sceaux a imposé par voie d’ordonnance des mesures temporaires tant que la crise durera.

En premier lieu, les délais de procédure, qu’ils soient judiciaires (ex. prescription de l’action publique) ou administratif (ex. : délai pour contester des décisions des Préfets et du Ministère de l’intérieur en matière routière) sont suspendus pendant la durée du confinement.

La suspension (qu’il faut distinguer de l’interruption qui fait repartir le délai à zéro) implique que le délai s’arrête de courir à compter de la survenance d’un évènement (ici le confinement imposé par les autorités) pour reprendre lorsque celui-ci prend fin pour le temps restant.

En clair, le « compteur » s’arrête et repart.

Ainsi, par exemple, le délai pour contester une décision d’invalidation du permis de conduire (48SI) est en temps normal de 2 mois courant à compter de la notification de la décision.

Crise du Covid 19 oblige, le délai de recours expirant entre le 12 mars 2020 et un délai d’un mois après la cessation de la situation d’urgence sanitaire recommencent à courir à la fin de cette période pour leur durée initiale.

En matière pénale à présent, l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 suspend le délai de prescription de l’action publique et de prescription de la peine depuis le 12 mars 2020 jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire (c’est en fait le même principe que pour les recours administratifs).

Attention toutefois à ne pas confondre délai de l’action publique et délai de recours.

Seule la durée pendant laquelle une infraction peut être poursuivie et celui de la durée d’une peine prononcée sont suspendus.

En revanche, les délais pour faire appel ou pour former opposition (par exemple contre une ordonnance pénale) ne sont pas suspendus.

Ces délais de recours judiciaires (appel, opposition, pourvoi en cassation, etc…) sont par contre doublés.

Ainsi, le délai d’appel d’un jugement rendu par un 4 de police ou un 4 correctionnel, qui en temps normal est de 10 jours passe, crise du Covid 19 oblige, à 20 jours.

Plus intéressant encore, ces voies de recours peuvent toutes être exercées par recommandé AR alors qu’en temps normal l’appel doit impérativement faire l’objet d’une déclaration enregistrée au greffe (il faut donc se déplacer auprès du 4 ayant rendu la décision).

Dernière précision, les audiences normalement prévues jusqu’au à la fin du confinement sont systématiquement renvoyées à première date utile.

Seules les audiences pour lesquelles une personne est actuellement détenue sont maintenues.