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Conduite malgré la suspension du Permis de conduire

Conduite malgré la suspension du Permis de conduire
« Mon permis de conduire a été suspendu suite à une infraction mais je dois conduire sinon je serai licencié, comment me défendre en cas de contrôle » ? Les faits : Le 18 Mars 2010 un client du Cabinet IOSCA commettait un grand excès de vitesse dans le bois de Boulogne (144 km/h pour une vitesse de 50 autorisée). Son permis de conduire était suspendu immédiatement par le Préfet pendant 3 mois, du 18 Mars au 18 Juin 2010. Commercial de profession, dans l’obligation de visiter ses clients, il était de nouveau contrôlé au volant de son véhicule de fonction (sans infraction) le 8 Mai 2010 (pendant la suspension préfectorale). Il est convoqué devant le 4 Correctionnel de Paris pour conduit un véhicule alors que son permis de conduire était suspendu par le Préfet. Que risquait-il ? L’article L 224-16 du Code de la route sanctionne le fait pour toute personne, malgré la notification qui lui aura été faite d'une décision prononçant à son encontre la suspension (…) de son permis de conduire, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. Ainsi que les peines complémentaires suivantes :

- La suspension de trois ans du permis de conduire - Une peine de travail d'intérêt général - Une peine de jours-amende - Une interdiction de conduire un véhicule terrestre pour une durée de cinq ans - L'obligation d'accomplir un stage de sécurité routière. - La confiscation du véhicule. - L’annulation du permis, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus.

Ce délit donne lieu au retrait automatique de 6 points. En cas d’accident, refus automatique de couverture par l’assurance puisque le permis est suspendu. Comment ça marche ? Comme pour toute infraction, le Procureur de la République, pour obtenir la condamnation de l’automobiliste, doit démontrer qu’une loi ou une règlement ont été violés volontairement. Ainsi cette infraction de conduite malgré suspension du permis de conduire n’est constituée que si le dossier pénal du 4 comporte deux éléments :

- l’avis de suspension préfectoral du permis (Référence 3F), le document qui prouve que le permis de conduire a été suspendu, la durée de la suspension… - et l’avis de réception en recommandé de ce document ou la remise en mains propres contre signature.

Seule la signature de l’automobiliste sur cet accusé de réception prouve que le document de suspension a été pris par le conducteur, qu’il l’a lu et par conséquent qu’il lui est opposable. Ce n’est qu’a cette condition que le Procureur de la République peut prouver que l’infraction a été commis en connaissance de cause, volontairement. Une preuve absente des dossiers pénaux Dans ce dossier, comme dans 95 % des cas, le Relevé d’Information Intégrale (R.I.I) de l’automobiliste était la seule «preuve» de la suspension. Les policiers lors de l’enquête avaient demandés à la Préfecture la communication de ce document et croyaient pouvoir se contenter de la production de ce document dans le but de prouver l’infraction. Mais c’est ignorer qu’en droit administratif le R.I.I n’a aucune force en matière de preuve, ne vaut rien ! L’accusation reprochait à notre client une infraction qu’il ne prouvait pas prouver ! Le Procureur de la République se rangeait de notre avis après la plaidoirie et le Président constatait que la procédure était viciée et relaxait immédiatement. Conseils du Cabinet IOSCA 1/ Se souvenir que 72 heures après l’excès de vitesse ou l’alcoolémie (et par conséquent après le retrait du permis) et tant que la suspension préfectorale n’est pas adressé à votre domicile ou notifié par les forces de l’ordre vous avez parfaitement le droit de conduire légalement, le permis recouvrant à la 73éme heure ses capacités juridiques. Profitez-en d’autant qu’il n’arrivera peut être jamais ! 2/ Les forces de l’ordre n’obtiendront pas, lors de leur enquête, l’acte de suspension du permis et son accusé réception. Bien entendu, vous n’êtes pas obligé de suppléer à la carence des policiers ou de l’Administration en leur fournissant les informations qui leur manquent. (Article 6 de la convention européenne des Droits de l’homme «nul n’est censé s’accuser soit même»). C’est le Ministère Public qui doit faire la preuve que l’infraction est constituée, pas vous ! 3/ Le Relevé d’Information Intégrale (R.I.I) n’a quasiment aucune valeur et sa production par les forces de l’ordre ou le Procureur de la République ne peux en aucun cas permettre de condamnation.