- La suspension de trois ans du permis de conduire - Une peine de travail d'intérêt général - Une peine de jours-amende - Une interdiction de conduire un véhicule terrestre pour une durée de cinq ans - L'obligation d'accomplir un stage de sécurité routière. - La confiscation du véhicule. - L’annulation du permis, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus.
Ce délit donne lieu au retrait automatique de 6 points. En cas d’accident, refus automatique de couverture par l’assurance puisque le permis est suspendu. Comment ça marche ? Comme pour toute infraction, le Procureur de la République, pour obtenir la condamnation de l’automobiliste, doit démontrer qu’une loi ou une règlement ont été violés volontairement. Ainsi cette infraction de conduite malgré suspension du permis de conduire n’est constituée que si le dossier pénal du 4 comporte deux éléments :- l’avis de suspension préfectoral du permis (Référence 3F), le document qui prouve que le permis de conduire a été suspendu, la durée de la suspension… - et l’avis de réception en recommandé de ce document ou la remise en mains propres contre signature.
Seule la signature de l’automobiliste sur cet accusé de réception prouve que le document de suspension a été pris par le conducteur, qu’il l’a lu et par conséquent qu’il lui est opposable. Ce n’est qu’a cette condition que le Procureur de la République peut prouver que l’infraction a été commis en connaissance de cause, volontairement. Une preuve absente des dossiers pénaux Dans ce dossier, comme dans 95 % des cas, le Relevé d’Information Intégrale (R.I.I) de l’automobiliste était la seule «preuve» de la suspension. Les policiers lors de l’enquête avaient demandés à la Préfecture la communication de ce document et croyaient pouvoir se contenter de la production de ce document dans le but de prouver l’infraction. Mais c’est ignorer qu’en droit administratif le R.I.I n’a aucune force en matière de preuve, ne vaut rien ! L’accusation reprochait à notre client une infraction qu’il ne prouvait pas prouver ! Le Procureur de la République se rangeait de notre avis après la plaidoirie et le Président constatait que la procédure était viciée et relaxait immédiatement. Conseils du Cabinet IOSCA 1/ Se souvenir que 72 heures après l’excès de vitesse ou l’alcoolémie (et par conséquent après le retrait du permis) et tant que la suspension préfectorale n’est pas adressé à votre domicile ou notifié par les forces de l’ordre vous avez parfaitement le droit de conduire légalement, le permis recouvrant à la 73éme heure ses capacités juridiques. Profitez-en d’autant qu’il n’arrivera peut être jamais ! 2/ Les forces de l’ordre n’obtiendront pas, lors de leur enquête, l’acte de suspension du permis et son accusé réception. Bien entendu, vous n’êtes pas obligé de suppléer à la carence des policiers ou de l’Administration en leur fournissant les informations qui leur manquent. (Article 6 de la convention européenne des Droits de l’homme «nul n’est censé s’accuser soit même»). C’est le Ministère Public qui doit faire la preuve que l’infraction est constituée, pas vous ! 3/ Le Relevé d’Information Intégrale (R.I.I) n’a quasiment aucune valeur et sa production par les forces de l’ordre ou le Procureur de la République ne peux en aucun cas permettre de condamnation.