Le droit pénal routier ne comprend que les contraventions et les délits.
En cas d’infraction, le conducteur risque donc une convocation devant le 4 de police qui juge des contraventions, ou devant le 4 correctionnel s’il lui est reproché un délit.
Le juge diffère, mais la composition du 4 et le déroulé de l’audience restent sensiblement identiques.
Le conducteur est convoqué devant le 4 de police s’il a commis une contravention de 5e classe (comme l’excès de vitesse égal ou supérieur à 50 km/h) ou s’il a contesté une contravention.
Il est convoqué devant le 4 correctionnel en cas de délit (refus d’obtempérer, atteinte involontaire à l’intégrité physique ou à la vie, délit de fuite, etc.) et pour la récidive de la contravention du grand excès de vitesse.
Il est informé de cette audience soit par courrier, soit par les forces de l’ordre : il s’agit alors d’une C.O.P.J. (convocation par officier de police judiciaire).
L’avocat n’est pas obligatoire, mais il reste fortement conseillé : il pourra consulter le dossier pénal et vérifier l’existence de nullités de procédure, ou s’assurer que l’infraction est bel et bien caractérisée.
Le conducteur doit se présenter à l’huissier-audiencier ou au greffier, muni de sa carte d’identité.
Le parquet est représenté par l’Officier du Ministère Public pour le 4 de police, et par le Procureur de la République pour le 4 correctionnel.
Il représente l’État ; c’est lui qui va requérir la peine.
Qu’il s’agisse d’une audience de police ou correctionnelle, le 4 n’est composé que d’un seul juge : le Président de la chambre. À son arrivée, toute la salle d’audience doit se lever. Le Président annonce alors que l’audience est ouverte, invitant chaque personne à s’asseoir.
L’audience commence par l’appel des causes : l’huissier-audiencier ou le greffier va appeler chaque dossier pour s’assurer de la présence de chaque prévenu et/ou partie civile, et pour savoir s’il y a représentation par un avocat.
À l’appel de son dossier, le conducteur doit se lever et s’avancer vers le 4.
Le Président vérifie son identité puis rappeler le chef de prévention : il s’agit de la nature, la date et le lieu de l’infraction qui lui est reprochée.
S’il existe des nullités de procédure, elles doivent être soulevées après ce préambule, et avant tout débat au fond.
Les nullités font généralement l’objet de conclusions écrites déposées préalablement auprès du Président et du Ministère public.
En pratique, le Ministère public répond à l’avocat, et le Président décide généralement de « joindre au fond » : il se prononcera à la fois sur les conclusions de nullités et sur le fond au moment du délibéré.
Le Président peut ensuite entrer dans le vif du sujet : il rappelle les faits reprochés et la procédure, puis il peut être amené à interroger le prévenu sur des éléments du dossier.
Le Ministère public peut également poser des questions, tout comme l’avocat le cas échéant.
Le prévenu est libre de parler et apporter des précisions s’il le souhaite. Il peut aussi choisir de garder le silence : le Président lui notifie son droit de se taire à l’ouverture des débats, principe prévu à peine de nullité[1]
Après l’évocation des faits et de la personnalité, le Ministère public a la parole pour requérir la peine. Il peut apporter des explications sur la peine requise en fonction de la gravité des faits ou de la personnalité du prévenu.
Précision importante : le principe en droit pénal est la présomption d’innocence, ce qui implique que la charge de la preuve repose sur le Ministère public qui doit démontrer que l’infraction a bien été caractérisée.
Mais lors d’une audience de police, la charge de la preuve est inversée : les procès-verbaux édictés par les forces de l’ordre font foi jusqu’à preuve du contraire. C’est donc au prévenu d’apporter des éléments prouvant son innocence[2].
S’il est présent, c’est au tour de l’avocat de plaider.
Attention : il peut y avoir deux avocats, pour les intérêts du prévenu, et pour les intérêts de la partie civile, c’est-à-dire la ou les victime(s). Dans ce cas, l’avocat de la partie civile plaide avant les réquisitions du Ministère public.
Le prévenu a la parole en dernier. S’il n’a pas d’avocat, il présente ses arguments pour se défendre. Il peut également apporter des pièces pour étayer ses déclarations, en prenant soin de les communiquer au Président et au Ministère public.
Un conseil : pensez aux photocopies afin de ne pas égarer vos originaux !
La décision du Président peut être rendue immédiatement après l’audience : après les derniers mots du prévenu, après une suspension d’audience ou après l’examen de plusieurs dossiers.
Le Président peut également décider de mettre l’affaire en délibéré : la décision est alors rendue à une date ultérieure.
En fonction du délibéré, le prévenu peut interjeter appel de la décision ou exécuter la peine après avoir récupéré le relevé de condamnation pénale établi par le greffe[3].
[1] Articles 535 et 406 du Code de procédure pénale
[2] Consulter l’article : « La preuve en droit pénal routier »
[3] Consulter l’article : « Comment régler mon amende ? »