Pour toutes les infractions prises par un radar (excès de vitesse, feu rouge) ou « à la volée » (sans interpellation du conducteur), l’Agence de Traitement Automatisé des Infractions (ANTAI) édite chaque année des milliers d’avis de contraventions.
A partir de la plaque d’immatriculation relevée, les agents assermentés posent une question simple à leur serveur : quelle est l’identité du titulaire de la carte grise de ce véhicule ? L’ordinateur révèle un nom et une adresse ; il n’y a plus qu’à envoyer la contravention. La réponse à cette question ne permet pourtant pas de déterminer le véritable auteur de l’infraction. Et pour cause, le propriétaire d’un véhicule n’est pas seul à le conduire. Ce peut être son frère, son mari, sa mère, son beau-frère, son amant, son chauffeur… Bref, moult possibles et nulle certitude.
Et ce ne sont pas les clichés de nos radars - laissant le plus souvent apparaître qu’une plaque minéralogique - ou les observations des policiers pressés de verbaliser « à la volée » qui aident à dessiner le portrait-robot du conducteur. En somme, le système permet d’identifier le propriétaire du véhicule impliqué dans l’infraction sans évincer le réel auteur de la contravention.
Or, en droit pénal routier comme en droit pénal tout court, c’est au Ministère Public (procureur de la République et ses subordonnés) de prouver la participation d’un prévenu à une infraction. Pour toutes les infractions routières verbalisées sans arrestation (radar ou « à la volée »), l’Officier du Ministère Public (OMP) ne sera pas en mesure de livrer l’identité du conducteur. Faute de preuves, faute de tout.
Face à une telle inconnue, notre législateur a créé l’article L. 121-3 du code de la route : un ami qui vous veut du bien. Grâce à lui, vous pouvez sauver les points de votre permis de conduire, à coup sûr… L’application (II) de cet article du code de la route est soumise à conditions (I). Suivez le mode d’emploi pour d’heureuses conséquences (III).
L’article L. 121-1 du code de la route pose un principe :
« Le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule. »
L’article L. 121-3 du code de la route ajoute une exception :
« Par dérogation à l’article L. 121-1 du code de la route, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule(carte grise) est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des infractions dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. »
De fait, pour appliquer l’article L. 121-3 du code de la route, deux conditions s’imposent :
Lorsqu’un conducteur est physiquement interpellé au volant de son véhicule pour une contravention au code de la route, il ne peut pas nier être l’auteur de l’infraction. Dans ce cas, l’article L. 121-1 trouve naturellement à s’appliquer. L’automobiliste est pénalement responsable de l’infraction qu’il vient de commettre et pour laquelle il a été arrêté.
En revanche, lorsque l’infraction au code de la route est constatée par un radar (excès de vitesse, feu rouge) ou « à la volée » (téléphone tenu en main, distances de sécurité, dépassement par la droite, STOP, franchissement d’une ligne continue etc.), le principe de responsabilité pénale posé par l’article L. 121-1 ne peut plus opérer. A défaut de pouvoir identifier un quelconque conducteur, l’Etat se tourne vers le propriétaire du véhicule (article L. 121-3 du code de la route). Le titulaire de la carte grise n’est plus responsable pénalement, simplement redevable d’une amende civile.
Un décret pris par le Conseil d’Etat le 28 décembre 2016 est venu élargir le champ d’application de l’article L. 121-3 du code de la route. Depuis lors, une liste de onze infractions permet au propriétaire d’un véhicule d’exclure sa responsabilité pénale:
1) Non port de la ceinture de sécurité ;
2) Téléphone tenu en main ;
3) Circulation couloirs de bus et taxis ;
4) Arrêt, stationnement ou circulation sur les bandes d’arrêt d’urgence ;
5) Non-respect des distances de sécurité ;
6) Franchissement ou chevauchement de lignes blanches ;
7) Franchissement de feu rouge ou panneau STOP ;
8) Tous les excès de vitesse ;
9) Dépassement par la droite ;
10) Non port du casque ;
11) Défaut d’assurance.
Si vous recevez un avis de contravention (feuillet vert) pour l’une de ces onze infractions - et que vous n’avez jamais été interpellé pour ce fait -, vous pouvez demander l’application (II) de l’article L. 121-3 du code de la route. Rien ne prouve que vous teniez le volant ce jour-là, aucune raison de vous reconnaître responsable de l’infraction. Pas de preuve, pas de peine.
Pour assurer l’application de cet article L. 121-3, il faut contester l’avis de contravention (A) avant de se défendre devant le 4 de police (B).
Que la règle soit dite : vous n’avez aucune obligation de dénoncer le vrai conducteur. Aucune loi, aucun règlement ne l’impose ! En tant que propriétaire d’un véhicule, vous avez le droit d’oublier ou d’ignorer le nom de la personne qui a conduit votre véhicule. Disons que vous êtes partageur… Que vous prêtez régulièrement votre voiture à la famille, à des amis… Et comme vous avez la mémoire courte, impossible de vous rappeler celui qui osa emprunter votre bolide à la date indiquée.
Lorsque vous recevez un avis de contravention pour une infraction prise par un radar, je vous conseille de demander immédiatement les photos prises par l’appareil. Vous les recevrez quelques jours plus tard. Dans 99% des cas, il est impossible de distinguer le moindre visage ou la moindre silhouette sur les photos. Le photographe est amateur ; le plus souvent les clichés sont pris de dos et au milieu d’un trou noir… Eurêka, on aperçoit les chiffres et lettres de votre plaque d’immatriculation. Rien pour vous reconnaître comme auteur de l’infraction.
Il est temps de contester. Avec l’avis de contravention (feuillet vert), vous avez reçu une requête en exonération(feuillet bleu) à remplir. Dans les 45 jours à compter de l’envoi de ces deux feuillets, vous devez envoyer un courrier recommandé (LRAR) à l’Officier du Ministère Public (OMP) compétent - souvent le plus proche de voter domicile - ou remplir directement une contestation sur le site officiel www.antai.gouv.fr.
Sur cette requête en exonération, vous demanderez la requalification de l’infraction pénale en redevable en cochant le cas n°3 (« je conteste la réalité de l’infraction »). A vous de rédiger… « Je n’ai pas le souvenir d’avoir conduit mon véhicule ce jour-là ; j’ignore d’ailleurs qui a pu l’utiliser… Je vous remercie de bien vouloir faire application de l’article
L. 121-3 du code de la route ». La ligne de défense est sommaire mais efficace.
Quelques mois après votre contestation auprès de l’Officier du Ministère Public (OMP), vous serez convoqué devant le 4 de police de votre département pour répondre de l’infraction relevée sur votre véhicule.
A l’audience, les magistrats (Officier du Ministère Public et Président de 4 de police) useront sans doute de toutes les pressions idoines pour vous faire « cracher le morceau ». Qui conduisait le véhicule ce jour-là ? Qui a commis l’infraction ? A qui doit-on imputer la contravention ? Donnez-nous un nom ! Mais rappelez-vous… Vous n’avez aucune obligation de vous dénoncer ou de dénoncer le véritable conducteur.
Droit dans vos bottes, vous devez tenir votre ligne de défense. Vous êtes incapable de dire qui conduisait votre véhicule au juste moment de l’infraction. Vous demandez l’application de l’article L. 121-3 du code de la route. Les débats sont clos. Les conséquences (III) heureuses.
Le « jeu » en vaut la chandelle. La lutte pour faire appliquer l’article L. 121-3 est largement récompensée. Mettre les représentants du Ministère Public et les juges dans l’incapacité de prouver votre implication, c’est éviter tout retrait de point (A) et subir une simple amende civile (B). Un moindre mal.
L’enjeu fondamental soulevé par l’article L. 121-3 du code de la route tient à votre responsabilité pénale. A cause des photos radars inexploitables et des observations lacunaires des agents volants (ceux qui verbalisent mais n’interpellent pas), le Ministère Public est incapable de déterminer le coupable de l’infraction. Pourtant, c’est à lui de prouver votre culpabilité.
Constatant ce vide de preuves, le juge du 4 de police exclura votre responsabilité pénale. Vous serez relaxé ! En conséquence, l’infraction constatée sur votre véhicule ne donnera lieu à aucun retrait de point. C’est tout l’intérêt de cet article : exclure votre culpabilité pour éviter les retraits de points.
Toutefois, l’Etat est mauvais perdant. Si vous êtes relaxé pénalement au bénéficie de l’article L. 121-3 du code de la route, vous devrez payer une amende civile en tant que propriétaire du véhicule verbalisé.
Autrement dit, l’administration vous donne le droit de ne pas dénoncer le conducteur de votre véhicule mais ce n’est pas gratuit. Vous serez automatiquement redevable d’une amende. Selon l’infraction, cette amende civile oscillera entre 100 et 200 euros.
Posez-vous donc posément la question… Qu’est-ce qui compte le plus ? Mon compte de points ou mon compte en banque ?
Si vous voulez sauver vos points, un seul article à connaître… L’article L. 121-3 du code de la route. Un ami qui vous veut du bien.