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ALCOOL : Ne fait pas souffler qui veut ! : le cas de l’A.P.J

ALCOOL : Ne fait pas souffler qui veut ! : le cas de l’A.P.J
Les forces de l’ordre (police nationale et gendarmerie) sont divisées en deux catégories : - Les Agents de Police Judiciaire et - Les Officiers de Police Judiciaire. Le grade d’O.P.J répond à des prérogatives légales correspondantes à un niveau de connaissances supérieures (sanctionnées par un examen « le bloc O.P.J) engendrant des responsabilités accrues. O.P.J/ A.P.J : des régimes différents Schématiquement, l’O.P.J détient le pouvoir de soumettre un automobiliste, sans condition, à un contrôle d’alcoolémie. l’A .P.J, en revanche, doit respecter des critères préalables et strictes avant d’imposer le contrôle. Cette différence tient à la méfiance du Législateur vis à vis d’éventuels contrôles décidés « au faciès », pratiqués par des agents peu formés, mesure attentatoire à la liberté le temps de celui-ci. Contrôle A.P.J : 4 conditions de contrôle Un Agent de Police Judiciaire (A.P.J) est en droit d’opérer un contrôle d’alcoolémie dans quatre hypothèses, en dehors de signes d’ivresse manifeste :

1) En présence d’une infraction préalable punie de la peine complémentaire de suspension de permis de conduire. 2) Lorsqu’un conducteur est impliqué dans un accident de la route (Dégâts matériels, véhicules, mobilier urbain, mur, autres véhicules). 3) Lorsque le conducteur est présumé auteur d’une infraction à la vitesse ou au port de la ceinture et du casque. 4) En l’absence de toute infraction mais sur ordre et sous la responsabilité d’un Officier de Police Judiciaire.

Astuces du Cabinet IOSCA 1) Concernant le contrôle effectué sur ordre et sous la responsabilité d’un Officier de Police Judiciaire. L’exigence d’un ordre écrit découle de la nécessité que soient mentionnés les heure et lieu de l’opération de contrôle, cette nécessité découle directement de la loi (circulaire de décembre 1990). En l’absence dans la procédure pénale, des mentions des heures, des lieux, des personnels dans lesquels le dépistage pouvait être effectué, celui-ci doit être considéré comme irrégulier et ne justifie pas le contrôle du taux d’alcoolémie effectué par la suite. 2) Concernant l’infraction préalable L’infraction préalable entraînant le contrôle doit être susceptible d’être punie d’une suspension du permis. Cette condition sera particulièrement vérifiée : par exemple faire des embardées n’est pas punissable de suspension donc ne peuvent impliquer un contrôle.