Vous avez été interpellé pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique ? Soyez attentif à votre montre !
Lorsqu’un policier ou un gendarme décide de contrôler un conducteur et de le soumettre à un « alcootest », ce contrôle se déroule en deux temps.
D’abord, les forces de l’ordre demande au conducteur de souffler dans un éthylotest, qui déterminera si le taux d’alcool dans l’air expiré est supérieur au taux légal.
Puis ce taux sera mesuré grâce à un éthylomètre, qui est le seul instrument de mesure judiciaire permettant d’établir le taux exact d’alcool dans l’air expiré.
Le conducteur ne peut pas refuser ce contrôle par éthylomètre, sous peine de se voir poursuivi du chef de l’infraction prévue par l’article L. 234-8 du Code de la route : le refus de se soumettre aux vérifications.
La procédure pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique doit répondre à certaines exigences : l’éthylomètre doit être homologué et vérifié chaque année, les contrôles sont effectués par un officier ou agent de police judiciaire adjoint uniquement dans certaines situations, et le conducteur doit se voir proposer un deuxième souffle après s’être fait notifier le premier taux.
Un autre argument de défense peut également être soulevé par le conducteur : le respect d’un délai de trente minutes entre le premier souffle et la dernière absorption de produit.
En effet, l’article annexe de l’arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres est rédigé ainsi :
« Les éthylomètres doivent porter la mention suivante, lisible en même temps que le dispositif indicateur : ‘‘Ne pas souffler moins de XX minutes, après avoir absorbé un produit’’.
La durée XX min est égale à 30 minutes pour les éthylomètres à poste fixe et pour les éthylomètres portatifs ».
En effet, il est considéré que la mesure peut être faussée par la présence d’un produit tiers dans les voies respiratoires, et ne peut donc pas être prise en compte s’il est avéré que le conducteur a effectivement bu, mangé ou fumé dans un court laps de temps avant le contrôle.
Les juridictions ont été amenées à se prononcer sur la question, et la Cour d’appel de Rennes avait énoncé en 2009 que « compte tenu de l’heure de l’interpellation, le taux d’alcoolémie relevé ne peut être considéré comme totalement probant, les vapeurs d’alcool qui pouvaient se trouver encore dans les voies aériennes supérieures ayant pu influer sur la mesure de l’alcool contenu dans l’air expiré. »
Cependant, cet argument n’a pas vocation à être retenu automatiquement par les tribunaux : si la procédure ne fait pas état du délai de trente minutes, le conducteur peut l’évoquer dans le 4 mais doit également démontrer que cela lui a causé un grief.
En clair, cela signifie que le conducteur n’obtiendra gain de cause – et donc la nullité de la procédure – que s’il apparait qu’il a effectivement mangé, bu ou fumé dans les trente minutes précédant le contrôle.
Il est donc fortement conseillé de consulter un avocat en cas de procédure pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique : seul un véritable spécialiste du Code de la route peut s’assurer de la régularité de la procédure… et qu’aucune nullité ne sera oubliée.