Président de l’Association Française
des Avocats de droit Routier


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"COUPABLE" LA PEINE D'EMPRISONNEMENT

Le droit pénal routier ne comprend que les contraventions et les délits.

À la différence des contraventions, qui sont réprimées par une amende et éventuellement des peines complémentaires, les délits peuvent être sanctionnés par une peine d’emprisonnement.

Ainsi, le conducteur encourt une peine d’emprisonnement lorsqu’il lui est reproché :

- un homicide involontaire ;

- une atteinte involontaire à l’intégrité physique ;

- une conduite sous l’empire d’un état alcoolique avec un taux d’alcool dans le sang supérieur à 0,80 g/L ou en ivresse manifeste ;

- une conduite en ayant fait usage de stupéfiants ;

- un refus d’obtempérer ;

- un délit de fuite ;

- une conduite malgré injonction de restituer le permis après invalidation ou suspension ;

- une récidive d’excès de vitesse égal ou supérieur à 50 km/h.

En France, le principe est de ne prononcer cette peine qu’en dernier recours[1] : le 4 doit pour cela prendre en compte la gravité des faits et la personnalité de l’auteur

  1. Le prononcé de la peine

La peine d’emprisonnement est prononcée par le 4 correctionnel.

En matière de délit routier, le maximum encouru est une peine de dix ans d’emprisonnement (homicide involontaire avec au moins deux circonstances aggravantes).

Le Président doit se prononcer en fonction de la gravité de l’infraction, des circonstances des faits, et de la personnalité de l’auteur.

Une attention particulière est portée au casier judiciaire et à l’insertion professionnelle et familiale du conducteur.

Chaque juge est libre de décider de la peine, après avoir entendu les réquisitions du Procureur de la République et la plaidoirie de l’avocat.

L’objectif est de convaincre le Président que le conducteur ne représente pas un danger pour la société et qu’il prendra toutes les dispositions pour faire cesser l’infraction : suivi médical ou centre d’addictologie, stage de sensibilisation à la Sécurité routière, inscription à l’auto-école en cas de conduite sans permis…

En cas de prononcé d’une peine d’emprisonnement ferme avec mandat de dépôt, le conducteur condamné est immédiatement conduit en détention.

Dans le cas contraire, il sera convoqué ultérieurement devant le Juge d’application des peines afin d’étudier la possibilité d’un aménagement.

  1. L’aménagement de la peine

Si elle doit être prononcée, la peine d’emprisonnement peut être aménagée, mais cela n’est rendu possible que pour les courtes peines, inférieures ou égales à deux ans d’emprisonnement (un an en cas de récidive légale).

Il est possible d’opter pour un placement sous surveillance électronique, la semi-liberté, le placement à l’extérieur, la conversion en jours-amende ou en travail d’intérêt général.

La semi-liberté permet à la personne condamnée de quitter l’établissement pénitentiaire pour exercer une activité ou une formation professionnelle, participer de manière essentielle à la vie de famille, suivre un traitement médical…

Il s’agit donc d’aménager son incarcération de manière à ce qu’il puisse exercer l’une de ces activités en journée, puis revenir en prison le soir et le week-end dans le centre de semi-liberté.

Le placement à l’extérieur est un aménagement de peine similaire, à la différence que la personne condamnée est prise en charge par une association conventionnée par l’administration pénitentiaire qui va l’encadrer, voire l’héberger.

Le placement sous surveillance électronique, communément appelé « bracelet », oblige le conducteur condamné à rester dans un lieu déterminé par le juge, généralement son domicile : un bracelet émettant des signaux radio réguliers est posé sur sa cheville afin de s’assurer qu’il ne s’éloigne pas du lieu fixé.

Le juge correctionnel peut enfin convertir une ou plusieurs peines, à condition que le total n’excède pas six mois.

Il prononce alors une conversion de la peine en jours-amende (le conducteur condamné doit payer une amende dont le montant est fixé par jour et pour une durée déterminée par le juge) ou en travail d’intérêt général (il doit exécuter un travail non rémunéré  au profit d’une personne morale de droit public, d’une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public, ou d’une association).

  1. La peine d’emprisonnement avec sursis

Le juge correctionnel peut prononcer une peine d’emprisonnement ferme ou surseoir à l’exécution de la peine.

Il s’agit de la peine d’emprisonnement avec sursis : le conducteur condamné ne l’effectue qu’en cas de nouvelle condamnation dans un délai de cinq ans.

Le juge peut également décider d’un sursis avec mise à l’épreuve : le conducteur doit, en plus de s’abstenir de toute nouvelle infraction, respecter certaines obligations ou interdictions, sous peine de révocation du sursis.

Enfin, il peut décider d’un sursis avec travail d’intérêt général, à condition d’obtenir l’accord du conducteur condamné : ce dernier aura des obligations ou interdictions à respecter en plus de sa mission d’intérêt public. 

Le sursis avec mise à l’épreuve ou travail d’intérêt général n’est prévu que pour les peines d’emprisonnement d’une durée de 5 ans (10 en cas de récidive). Le conducteur condamné est, pour toute la durée du sursis, suivi par un conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation.

[1]    Article 132-19 du Code pénal