Un « permis blanc » en cas d’annulation du permis pour les Taxis, Livreur, V.R.P, commerciaux, ambulanciers, Camionneur ? Deux dispositions sont souvent confondues : Jusqu’en 2003, en cas de suspension judiciaire du permis de conduire, le prévenu pouvait demander au Président du 4 Correctionnel le maintien du droit de conduire dans le cadre de son activité professionnelle. En dehors de ces plages horaires, le permis était suspendu. Mais suite à de nombreux abus et à la difficulté pour les policiers de gérer le système, la loi n°2003-495 du 12 juin 2003, renforçant la lutte contre la violence routière (encore une !), a abrogé cette disposition. En cas d’annulation du permis pour défaut de points, l’automobiliste peut déposer une requête urgente devant le 4 Administratif, il s’agit d’un référé suspendant l’annulation du permis pour perte totale des points. C’est cette procédure que nous allons détailler ici. Le référé administratif : Cette procédure consiste à suspendre l’exécution de la décision d’annulation du permis. Le 4 Administratif donne immédiatement le DROIT de reconduire à l’automobiliste alors même que le permis est annulé par défaut de points. Ce droit de conduire s’appuie sur 3 conditions : 1) Pas de référé sans requête au fond ! Le Code de justice administrative a prévu qu’il faut, en premier, attaquer (au fond) la décision d’annulation du permis et du retrait des 12 points (le recommandé 48 S.I) pour avoir le droit de conduire (grâce au référé) en attendant que les points soient restitués et que le permis soit revalidé. Ainsi, afin de juger de la recevabilité de cette requête de référé les magistrats vérifieront qu’un recours au fond (pour récupérer les 12 points et demandant l’annulation de la décision de Monsieur le Ministre de l’intérieur) a bien été déposé antérieurement. A défaut, le référé est irrecevable. 2) Il doit exister un doute sur la légalité de l’invalidation (48 S.I) Lors de la constatation de chacune des infractions reprochées, l’automobiliste doit recevoir les informations suivantes :
A défaut de quoi l’annulation du permis sera jugée illégale et les 12 points seront restitués. L’ABSENCE D’INFORMATION OBLIGATOIRE Le contrevenant à l’égard duquel une infraction est relevée doit être informé, préalablement au paiement de l’amende forfaitaire ou à la saisine de l’autorité judiciaire, notamment de la perte de points qu’il est susceptible d’encourir. Cette information doit être mentionnée sur le formulaire qui lui est remis par l’agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie. Il s’agit d’une garantie essentielle donnée à l’automobiliste pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. En absence de réception d’imprimé 48 (notifiant la perte partielle de chacun de ses points), l’automobiliste n’est pas en mesure se savoir combien de point il lui reste et quant il deviendra urgent d’effectuer un stage de récupération de points. SUR L’ABSENCE DE RÉALITÉ DES INFRACTIONS REPROCHÉES La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par :
Ainsi, chaque perte partielle de points est subordonnée à la reconnaissance de la culpabilité de l’auteur de l’infraction, soit par le juge pénal, après examen préalable de la cause par un 4 indépendant et impartial, soit par la personne concernée elle-même qui, en s’acquittant d’une amende forfaitaire, renonce expressément à la garantie d’un procès équitable. En conséquence, la preuve de la réalité des infractions et de l’information du retrait des points consécutifs à celles-ci, doivent être rapportées conformément aux dispositions de l’article L 223-1 du Code de la Route. A défaut, le 4 ne pourra que constater l’illégalité du retrait des douze points du permis de conduire qui devront être restitués. 3) Il faut qu’il y ait urgence à re-conduire immédiatement L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque celui-ci porte incontestablement atteinte à la situation du requérant ou à ses intérêts personnels (famille, insertion sociale, profession...). LA SITUATION PROFESSIONNELLE : L’existence d’une menace sur la situation professionnelle du demandeur justifie pleinement l’urgence. Aux termes de la jurisprudence du Conseil d’Etat, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie « lorsque la décision administrative contestée (l’annulation du permis de conduire pour défaut de point par formulaire 48 S.I) préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ». Professionnels de la route Il est évident que les professionnels de la route et plus particulièrement les taxis, livreur, V.R.P, commerciaux, ambulanciers, camionneur sont particulièrement touchés par l’annulation du permis par défaut de points à travers le recommandé 48 S.I. puisqu’ils se trouvent donc dans l’obligation de se déplacer de manière quotidienne et doit absolument se servir de son véhicule. Ce d’autant plus que l’invalidation de leur permis de conduire pour solde de points nul leur interdit d’exercer leur activité professionnelle, unique source de revenus. Rare sont les routiers qui sont possesseurs d’un diplôme d’expertise comptable susceptible de pallier à l’absence de mobilité conséquence de l’invalidation du permis. LA SITUATION FAMILIALE … : La situation professionnelle compromise, le professionnel de la route ne pourrait plus assumer l’ensemble des charges qui sont les siennes, comme le remboursement des emprunts afférents à son véhicule professionnel et à l’achat de son domicile. Le référé administratif c’est le droit de re-conduire immédiatement en cas d’annulation du permis de conduire.